Document public
Titre : | Décision MLD-2013-19 du 1er mars 2013 relative aux refus de proposer un avancement et une affectation de poste compatible avec le handicap à un retour de congé de longue maladie |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits ; Emploi public (2011-2013), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 01/03/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2013-19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Promotion [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Aménagement raisonnable |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un professeur d’éducation physique et sportive, des refus de promotion successifs qui lui ont été opposés par un rectorat, ainsi que du refus de l’affecter sur un poste compatible avec son handicap à son retour de congé de longue maladie. Il estime ainsi avoir été victime de discrimination en lien avec son handicap et son état de santé.
Les éléments produits par le réclamant constituent des indices sérieux laissant présumer, une violation du principe de non-discrimination à raison de son état de santé et handicap, constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. En effet, il en ressort qu’il n’a pas été promu au grade « hors classe » des professeurs d’EPS, en raison de ses arrêts maladie ce qui constitue une discrimination prohibée et contrevient à une jurisprudence constante du Conseil d’Etat. Ainsi, les périodes de congé pour maladie ordinaire, longue maladie ou maladie de longue durée ne doivent pas être prises en compte pour l’avancement. L’administration ne peut opposer à un agent ses congés de maladie pour refuser une promotion. En outre, il ressort de l’enquête, qu’en méconnaissance de ses obligations en matière d’aménagement du poste de travail d’un agent reconnu handicapé, et en méconnaissance des préconisations des instances médicales compétentes, le réclamant n’a pas été affecté sur un poste adapté à son handicap à son retour de congé de longue maladie, ce qui constitue également une discrimination à son égard. Le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant le tribunal administratif. |
Date de réponse du réclamant : | 29/05/2015 |
Suivi de la décision : |
Le 29 mai 2015 (n° 1204512) le Tribunal administratif de Lille a pris acte de la promotion « hors classe » de l’intéressé – intervenue avant que le juge ne se prononce (tout comme le poste adapté), mais après que le Défenseur des droits a adopté sa décision. Ce jugement est intéressant sur la procédure et la place qu’il accorde aux observations du Défenseur des droits. Dans un considérant distinct, avant de se prononcer sur le fond de l’affaire, le juge rappelle que : « (…) le Défenseur des droits, par un mémoire en intervention (…), s’est régulièrement associé aux conclusions présentées par M. B relativement aux refus de proposition à l’avancement hors classe et aux préjudices invoqués à ce titre ; que, par son objet statutaire et son action, cette institution justifie, en cette qualité d’un intérêt suffisant de nature à la rendre recevable à intervenir dans la présente instance ; que, par suite, son intervention peut être admise ». Le Défenseur des droits peut décider de son propre chef de présenter des observations devant le juge (ce qui était le cas en l’espèce), il n’est pas comme semble l’indiquer le tribunal un intervenant mais un « observateur sui generis » , un « expert ou amicus curiae pour éclairer le juge sur les questions de discriminations dont [il] est en charge ». En effet, pendant longtemps, le juge administratif n’a accordé que trop « peu de place » aux observations de la Halde-DDD et, cela, en ne les visant parfois même pas, alors même que les observations étaient suivies par le juge. Ce jugement reconnait le rôle du Défenseur et fait application de la note de service du 24 avril 2015 adressée par la secrétaire générale du Conseil d’Etat aux membres des juridictions administratives concernant leurs rapports avec le Défenseur des droits. Un autre jugement du 4 juin 2015 (n° 1401627/6-3), du tribunal administratif de Paris, s’inscrit également dans la ligne des directives du Conseil d’Etat, dans la mesure où le juge administratif y mentionne de manière originale et nouvelle « qu’il n’incombe pas en outre et en tout état de cause à l’office du juge administratif ni de contrôler l’opportunité de la décision du Défenseur des droits de présenter des observations devant un tribunal judiciaire, ni d’examiner la légalité des appréciations portées par le Défenseur des droits sur un litige donné ». Ce jugement devrait, conformément d’ailleurs à ce qui avait déjà été jugé par le Conseil d’Etat (par 3 arrêts, du 13 juillet 2007, n° 294195 Soc. Tissot, 295761 Riviera, 297742 Abric), permettre au Défenseur des droits d’exercer son action sans que des contentieux ne soient engagés à l’encontre de ses décisions. En effet, le juge rappelle que la « décision (portant observations), contrairement à ce qu’affirme la société requérante, n’est pas par elle-même susceptible d’affecter (la) situation juridique, ni de modifier l’ordonnancement juridique ». Il n’en demeure pas moins que, déjà, par ses arrêts de 2007, le Conseil d’Etat avait jugé que les délibérations de la HALDE portant refus d’instruire, recommandations (sans publicité ou caractère impératif) ou observations devant les juridictions ne constituaient pas des décisions administratives susceptibles d’un recours pour excès de pouvoir (car elles ne faisaient pas grief). La même solution est aujourd’hui clairement retenue pour le Défenseur des droits, éclairant la nature juridique des décisions du Défenseur du droit portant, notamment, observations devant le juge. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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