Document public
Titre : | Avis n°2008-138 du 8 mars 2010 relatif à un incident lors de l'audition d'un mineur qui n’a pas été mentionné dans le procès-verbal |
Auteurs : | Commission nationale de déontologie de la sécurité (2000-2011) |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 08/03/2010 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2008-138 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Audition [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Procès-verbal [Mots-clés] Fouille à nu [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Menace [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Protection de l'enfance [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Avis |
Mots-clés: | Violences par et sur agent ; Menaces par et sur agent ; Garde à vue durée ; PV incomplet ; Partialité |
Résumé : |
La CNDS a été saisie des circonstances de l’interpellation et du déroulement de la mesure de garde à vue d’un jeune homme, M. T.S., âgé de 17 ans. Il se plaint d’un incident qui l’aurait opposé à un gardien de la paix.
La Commission recommande qu’une procédure disciplinaire soit engagée à l’égard du brigadier-chef D.Q., officier de police judiciaire, pour ne pas avoir retranscrit les déclarations complètes et exactes de M. T.S. dans le procès-verbal d’audition. La Commission recommande qu’une procédure disciplinaire soit engagée à l’égard du brigadier C.E. pour le mensonge dans le cadre de l’enquête diligentée à la demande du parquet et pour le geste inapproprié à l’encontre du jeune T.S. La Commission demande que le commissaire de police de Nîmes soit prié de s’assurer qu’il y a mise en harmonie de la note de service interne au commissariat relative aux fouilles des gardés à vue avec la circulaire du ministre de l’Intérieur du 11 mars 2003 et les instructions du directeur général de la police nationale du 9 juin 2008. De plus, la CNDS persiste à penser que la décision de pratiquer une fouille intégrale ne peut être valablement prise que par l’OPJ, qui a seul parfaite connaissance des circonstances de l’affaire et de la personnalité du gardé à vue, et que mention de cette décision – qui devrait être motivée – devrait figurer dans la procédure pour permettre au parquet d’être informé et d’exercer a posteriori son contrôle, s’agissant d’une mesure parfois nécessaire mais toujours attentatoire à la dignité des personnes, et ce, conformément aux dispositions de l’article préliminaire du code de procédure pénale (III al. 3). |
Documents numériques (1)
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