
Document public
Titre : | Décision MLD-2014-153 du 30 décembre 2014 relative à un licenciement d’un salarié s’étant présenté à des élections de représentant du personnel |
Titre suivant : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 30/12/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-153 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Conditions de travail [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Discrimination [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet |
Résumé : |
Monsieur P est embauché, en qualité de technicien de maintenance, et est affecté, avec un autre salarié, chez un client. Il est adhérent au syndicat CGT, sans mandat. Un an après son arrivée chez le client, le réclamant et son collègue de travail dénoncent, auprès de leur employeur, leurs conditions de travail (local exigu, problèmes d’aération, non-respect des préconisations médicales). Estimant les réponses de l’employeur insuffisantes, le réclamant dénonce alors la situation auprès de l’inspection du travail et dans le même temps, il se présente aux élections de représentant du personnel.
Il n’est pas élu mais a pour intention de se présenter aux élections de la délégation unique du personnel ayant lieu 6 mois plus tard. Le réclamant est convoqué à un entretien préalable à licenciement puis licencié alors qu’il est encore en période de protection liée à sa candidature aux élections. Les motifs de son licenciement sont liés à son "comportement". Il ressort des éléments de l’enquête que la société a licencié le réclamant à une période où elle le pensait hors protection et avant les prochaines élections. Le licenciement fondé exclusivement sur des motifs d’ordre comportemental n’est pas justifié par la société par des motifs objectifs étrangers aux activités syndicales du réclamant. Le Défenseur des droits considère que le licenciement du réclamant est donc lié à un critère prohibé et décide de présenter des observations devant le conseil de prud’hommes. |
Date de réponse du réclamant : | 29/09/2015 |
Suivi de la décision : |
Le conseil de prud’hommes, par un jugement de départage du 29 septembre 2015, a considéré que la protection de ne courait qu’à compter de la date d’envoi de sa candidature au 1er tour des élections professionnelles et non du second tour. Il a ainsi débouté le réclamant de sa demande d’indemnités en violation du statut protecteur. Cette interprétation du conseil de prud’hommes est pour le moins surprenante puisqu’elle va à l’encontre des dispositions de l’article L.2411-7 du code du travail prévoyant que le point de départ de la protection d’un salarié protégé court à compter de l’envoi de sa candidature à l’employeur au 1er ou au second tour. Le conseil de prud’hommes a ensuite estimé que les griefs d’ordre comportemental à l’encontre de Monsieur P à l’appui de son licenciement étaient justifiés et qu’aucune discrimination syndicale ne pouvait être retenue. Le réclamant a interjeté appel de cette décision. |
Documents numériques (1)
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