Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'égalité de traitement en matière d'octroi des prestations de vieillesse aux travailleurs migrants : Larcher c. Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/12/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-523/13 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Autriche [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Protection et sécurité sociale |
Mots-clés: | travailleur migrant |
Résumé : |
Un retraité, ressortissant autrichien résidant en Autriche, avait travaillé en Allemagne pendant des nombreuses années avant de retourner travailler dans son pays d’origine. Il était assujetti à la sécurité sociale dans les deux Etats. Avant de prendre sa retraite, l’intéressé avait bénéficié d’une réduction de son temps de travail à la hauteur de 40% conformément à la législation autrichienne relative à la préretraite progressive.
Aujourd’hui, il perçoit une pension de retraite autrichienne et allemande. Il souhaite également bénéficier d’une pension de vieillesse après préretraite progressive qu’il a sollicitée auprès des autorités allemandes. Or celles-ci lui ont opposé un refus au motif qu’il n’avait pas été en préretraite progressive en vertu des dispositions du droit allemand. En effet, en réduisant son temps de travail à 40% conformément à la législation autrichienne, l’intéressé ne remplit pas les exigences imposées par le droit allemand qui exige une réduction de temps de travail à hauteur de 50% pour pouvoir bénéficier de la pension de vieillesse après préretraite progressive. La CJUE juge que le principe d’égalité de traitement consacré par le règlement n°1408/71 du 14 juin 1971 (modifié) relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs migrants s’oppose à la disposition d’un Etat membre selon laquelle l’octroi d’une pension de vieillesse après préretraite progressive suppose que la préretraite se soit déroulée exclusivement en vertu des dispositions nationales de cet Etat membre (Allemagne). La Cour précise que ce principe doit être interprété en ce sens qu’il convient de procéder, aux fins de reconnaissance, dans un Etat membre (Allemagne) d’une préretraite progressive qui s’est déroulée conformément à la législation d’un autre Etat membre (Autriche), à un examen comparatif des conditions d’application des dispositifs de préretraite progressive dans ces deux Etats membres afin de déterminer, au cas par cas, si les différences identifiées sont susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs légitiment poursuivis par la législation en cause de ce premier Etat membre (Allemagne). |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-523/13 |