Document public
Titre : | Arrêt relatif à la possibilité d’exclure du bénéfice de la protection sociale et des soins de santé les ressortissants des pays tiers atteints de maladie grave et autorisés à séjourner dans un Etat membre : Mohamed M'Bodj c. Etat belge |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/12/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-542/13 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Protection sociale [Mots-clés] Titre de séjour |
Mots-clés: | pays tiers ; protection internationale |
Résumé : |
Entré en Belgique en 2006, un ressortissant mauritanien a sollicité en vain l’asile ainsi que l’autorisation de séjour pour des raisons médicales. Deux ans plus tard, il a formulé une nouvelle demande d’autorisation de séjour pour cette même raison, motivée par les séquelles importantes dont il souffrait suite à une agression dont il aurait été victime en Belgique. En 2010, il a été autorisé de séjourner en Belgique pour une durée illimitée en raison de son état de santé.
Les autorités belges ayant reconnu la réduction de capacité de gain et une perte d’autonomie de l’intéressé, ce dernier a demandé de bénéficier des allocations de remplacement de revenus et d’intégration mais en vain. En effet, la législation belge exclut l’octroi des allocations aux personnes handicapées étrangères séjournant en Belgique et bénéficiant à ce titre du statut conféré par la protection internationale prévu par la directive 2004/83/CE alors qu’elle permet l’octroi de ces allocations aux réfugiés qui bénéficient de cette même protection internationale. La Cour constitutionnelle saisi par le juge du fond a décidé de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la CJUE concernant la différence de traitement entre ces deux catégories d’étrangers. La CJUE répond que la directive 2004/98/CE du 29 avril 2004 relative aux conditions d’octroi du statut de réfugié et de protection internationale doit être interprétée en ce sens qu’un Etat membre n’est pas tenu de faire bénéficier de la protection sociale et des soins de santé que la directive prévoit un ressortissant de pays tiers autorité à séjourner sur le territoire de cet Etat membre au titre d’une législation nationale, telle que la législation belge, qui prévoit d’autoriser le séjour de l’étranger qui souffre d’une maladie entraînant un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans le pays d’origine ou dans le pays tiers où il séjournait auparavant, sans que soit en cause une privation de soins infligée intentionnellement audit étranger dans ce pays. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-542/13 |