Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’incompatibilité avec le droit de l’Union de la législation belge en matière de refus de séjour aux ressortissants de pays tiers atteints de maladie grave : Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve c. Moussa Abdida |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/12/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-562/13 |
Format : | 13 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Aide sociale [Mots-clés] Protection sociale [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Ressortissant pays tiers |
Résumé : |
L’affaire concerne un étranger de nationalité nigérienne souffrant d’une maladie grave qui s’est vu retirer le bénéfice de l’aide sociale suite au refus d’autorisation de séjour en Belgique pour de raisons médicales et de l’obligation de quitter le territoire belge qui lui a été notifiée.
En effet, les autorités administratives belges ont rejeté sa demande d’autorisation de séjour au motif que le pays d’origine de l’intéressé dispose d’une infrastructure médicale permettant la prise en charge des malades atteints de sa maladie. En conséquence l’aide sociale accordée à la suite d’introduction de cette demande lui a été retirée. L’intéressé a pu toutefois bénéficier de l’aide médicale urgente. Le recours de l’intéressé contre la décision de refus de séjour était pendante devant le juge belge lorsque le juge saisi du recours contre la décision de retrait de l’aide sociale a accueilli favorablement sa demande en condamnant l’organisme public d’action sociale de continuer à verser à l’intéressé l’aide sociale. Ce juge a estimé que le droit à l’aide sociale est une condition indispensable à l’exercice effectif d’un recours et que l’aide sociale dont bénéficie l’intéressé doit donc être maintenue dans l’attente d’une décision statuant sur son recours contre la décision de refus de séjour prise à son encontre. La Cour d’appel saisi par l’organisme public d’action sociale a constaté qu’en application des règles pertinentes de droit national, l’intéressé ne dispose pas d’un recours juridictionnel suspensif contre la décision de refus de séjour et qu’il est privé, dans l’attente d’une décision sur ce recours, de toute autre aide sociale que l’aide médicale urgente. C’est dans ces conditions que le juge d’appel a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE plusieurs questions préjudicielles concernant l’interprétation du droit de l’Union et notamment de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La CJUE répond que cette directive s’oppose à une législation nationale qui ne confère pas un effet suspensif à un recours exercé contre une décision ordonnant à un ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie de quitter le territoire d’un Etat membre, lorsque l’exécution de cette décision est susceptible d’exposer ce ressortissant à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé. Il en est de même concernant une législation nationale qui ne prévoit pas la prise en charge, dans la mesure du possible, des besoins de base dudit ressortissant, afin de garantir que les soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies puissent effectivement être prodigués, durant la période pendant laquelle cet Etat membre est tenu de reporter l’éloignement du même ressortissant à la suite de l’exercice de ce recours. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-562/13 |