Document public
Titre : | Règlement amiable 14-00102 du 31 octobre 2014 relatif à un refus de prestations familiales |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Expertise, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 31/10/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14-00102 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Paris [Géographie] France [Mots-clés] Prestation familiale [Documents internes] Règlement amiable |
Texte : |
Nature des faits
Monsieur X., entré régulièrement en France, est titulaire d’une carte de séjour temporaire «salarié en mission». Sa femme s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» et leur enfant est titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur. Le couple sollicite les prestations familiales pour leur fils auprès de la CAF qui leur oppose un refus au motif qu’il n’a pas présenté le certificat médical délivré par l’OFII dans le cadre de la procédure de regroupement familial, ni l’attestation de la préfecture délivrée aux titulaires d’une carte de séjour temporaire «vie privée et familiale». N’obtenant pas de réponse favorable, Monsieur X. sollicite l’intervention du Défenseur des droits. Intervention du Défenseur des droits Le réclamant ayant informé l’institution que sa femme et son fils ont la nationalité italienne, le Défenseur des droits lui explique que les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne bénéficient de plein droit des prestations familiales conformément à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale et que les enfants ayant la nationalité d’un pays de l’Union européenne sont dispensés de la production de tout justificatif pour le bénéfice des prestations familiales conformément à une circulaire de la CNAF de juin 2010. Le couple a indiqué avoir saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) qui a fixé une audience au 8 septembre 2014. Le Défenseur des droits lui conseille de faire valoir cet élément nouveau devant le TASS mais également d’invoquer l’article 3-1° de la Convention 118 de l’OIT et une jurisprudence du 2 avril 2012 rendue par le TASS de Paris, le juge devant se prononcer au vu des pièces d’identités brésiliennes sur lesquelles la CAF a fondé sa décision de refus. Il lui recommande aussi de solliciter, auprès de la CAF, le réexamen de sa situation au vu de la nationalité italienne de son fils. Conclusions Lors de l’audience du TASS, le juge a ordonné un report d’audience afin que la CAF réexamine le dossier au vu de la nationalité italienne de la femme et du fils du réclamant. La CAF a alors procédé au versement des prestations familiales. |