
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que l'obésité peut constituer un "handicap" au sens de la directive relative à l'égalité de traitement en matière d'emploi : Karsten Kaltoft c. Municipalité de Billund |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/12/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-354/13 |
Format : | 12 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Obésité |
Résumé : |
L’affaire concerne le licenciement d’un assistant maternel employé par une municipalité danoise pendant quinze ans. La municipalité justifiait la rupture du contrat de travail par la baisse du nombre d’enfant à garder chez l'assistant maternel. Ce dernier soutient que l’employeur a mis fin à son contrat de travail en raison de son obésité (160kg), ce qui équivaut, selon lui, à une discrimination fondée sur un handicap.
Le juge danois saisi du litige a demandé à la CJUE de préciser si le droit de l’Union interdit de manière autonome les discriminations fondées sur l’obésité. À titre subsidiaire, elle demande si l’obésité peut être classée comme un handicap et si elle relève ainsi du champ d’application de la directive 2000/78 CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. La CJUE relève que le principe général de non-discrimination est un droit fondamental qui fait partie intégrante des principes généraux du droit de l’Union. Ce principe lie donc les Etats membres lorsqu’une situation nationale relève du champ d’application du droit de l’Union. Elle considère que dans le domaine d’emploi et du travail, le droit de l’Union ne consacre pas de principe général de non-discrimination en raison d’obésité en tant que telle. S’agissant de la question de savoir si l’obésité peut constituer un « handicap » au sens de la directive, la CJUE rappelle que l’objectif de celle-ci est d’établir un cadre général pour lutter, dans le domaine de l’emploi et du travail, contre les discriminations fondées sur l’un des motifs énumérés dans la directive, au nombre desquels figure le handicap. Elle estime que la notion de « handicap » au sens de cette directive doit être entendue comme visant la limitation, résultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques durables, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs. La Cour souligne que cette notion doit être entendue comme visant non pas uniquement une impossibilité d’exercer une activité professionnelle, mais également une gêne à l’exercice d’une telle activité. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer si l’obésité de l’intéressé relève de cette définition. Par ailleurs, la Cour relève que la définition de la notion de « handicap » précède la détermination et l’appréciation des mesures d’aménagement appropriées que les employeurs doivent, conformément à la directive, mettre en place en fonction des besoins de chaque situation particulière afin de permettre à une personne handicapée d’accéder à l’emploi, de participer à un travail ou de progresser professionnellement. Ainsi, la seule circonstance que de telles mesures d’aménagement n’auraient pas été prises en l’espèce à l’égard de l’assistant maternel ne suffit pas pour conclure qu’il ne pourrait pas être considéré comme une personne handicapée au sens de la directive. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer si l’obésité de l’intéressé relève de la définition de « handicap ». |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-354/13 |