Document public
Titre : | Arrêt relatif à la détermination de l’âge d’un jeune étranger ayant fait l’objet de deux examens osseux aux conclusions différentes quant à sa minorité |
Auteurs : | Cour d'appel de Dijon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/12/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14/01156 |
Format : | 7 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Discernement [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Détermination de l'âge osseux [Géographie] Paris [Géographie] Mali |
Résumé : |
L’affaire concerne un jeune étranger malien se disant né en décembre 1999. Il avait fait l’objet de deux examens médicaux visant à estimer son âge osseux, l’un réalisé à Paris a conclu à l’âge osseux entre 17 et 19 ans et l’autre, réalisé à Dijon, à la majorité.
En mai 2014, le juge des enfants parisien a confié le jeune à l’aide sociale à l’enfance auprès du département désigné conformément à la circulaire du 31 mai 2013. Le juge avait conclu à la minorité du jeune sur le fondement du premier examen, réalisé à Paris en avril 2014 et de l’acte de naissance de l’intéressé, considéré comme authentique par le bureau de la fraude documentaire. Arrivé dans le département désigné, le jeune a subi un deuxième examen médical qui a conclu à l’âge osseux supérieur à 18 ans. Sur ce fondement, la mainlevée du placement a été ordonnée par le juge dijonnais. Le Défenseur des droits saisi de la situation du jeune par une association a décidé de présenter ses observations devant le juge d’appel. Le Défenseur rappelle la nécessité d’audition l’enfant dans toute procédure le concernant et considère que le doute sur l’âge doit profiter au jeune et emporter la présomption de sa minorité. La Cour d’appel suit les observations du Défenseur. Elle annule le jugement sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qui exige un procès équitable et 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant, d’application directe en droit interne, lequel garanti à l’enfant capable de discernement, le droit d’exprimer son opinion sur toutes les questions qui l’intéresse et garanti notamment la possibilité d’être entendu dans toutes procédures ou administratives le concernant. En l’espèce, le jeune homme n’ayant été ni entendu, ni assisté d’un conseil devant le juge. Quant au fond de l’affaire, elle énonce que la présomption de minorité lorsque les doutes persistes sur l’âge de l’intéressé n’est pas du droit positif. Elle note qu’en l’espèce, il existe des indices de ce que le jeune est plus âgé qu’il prétend. Elle considère que si les documents relatifs à son état civil qu’il présent ont été estimé authentiques, ils ne comportent pas de photographies et ne peuvent servir de support à la justification d’une prétendue minorité alors qu’il a été dès l’origine de la procédure parisienne relevé que l’intéressé ne pouvait raisonnablement soutenir n’être âgé que de 14 ans et demi. De plus, la Cour estime que l’aspect physique du jeune homme présent à l’audience montre à l’évidence qu’il est âgé de plus de 14 ans. Dès lors, l’intéressé ne peut soutenir que ce n’est que lors le mineur est dépourvu d’acte de naissance ou de documents d’état civil ou que ceux si sont considérés comme faux que l’on peut recourir à d’autres éléments pour tenter de déterminer son âge. La Cour indique que la méthode d’expertise de détermination de l’âge osseux dite de Greulich et Pyle, validée par les instances nationales comme par la Cour de cassation, ne peut être sérieusement remise en cause. En présence des estimations contradictoires de deux examens osseux réalisés, la Cour juge qu’il convient de déterminer l’âge du jeune en retenant celle qui lui est la plus favorable et donc celle ayant conclu à l’âge osseux entre 17 et 19 ans. La Cour juge en conséquence que le jeune était âgé de 17 ans à la date de cet examen osseux. Étant considéré comme mineur, il bénéficiera d’une assistance jusqu’à sa majorité et sera confié à l’aide sociale à l’enfance sauf si le couple qui l’héberge généreusement depuis la mi-octobre 2014 à Paris, accepte de l’accueillir jusqu’à sa majorité en qualité de tiers digne de confiance. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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