
Document public
Titre : | Arrêt relatif à un harcèlement moral discriminatoire |
Titre précédent : | |
est cité par : |
|
Auteurs : | Cour d'appel de Rennes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/12/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14/00134 |
Format : | 12 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Obligation de sécurité de résultat [Documents internes] Prise d'acte |
Résumé : |
Une société conteste le jugement prud’homal qui a reconnu la discrimination liée à l’origine lors de l’embauche d’un de ses salariés et le harcèlement moral dont ce dernier a été victime de la part de ses collègues. Le Conseil de prud’hommes avait suivi les observations du Défenseur des droits.
La Cour d’appel confirme le jugement en toutes dispositions. Contrairement à ce que soutient la société, la Cour d’appel reconnait que le harcèlement moral puisse être constitué par un fait unique (en l’espèce l’affichage dans la salle de repos la photographie d’un primate portant l’inscription du prénom de salarié) comme le soutenait le Défenseur des droits. La Cour estime que cet incident a eu pour objet et en tout cas pour effet avéré de porter atteinte à la dignité du salarié et de créer pour lui un environnement intimidant, hostile, dégradant et humiliant. La Cour considère que la société n’est pas en mesure de prouver qu’un tel acte ne constitue pas un harcèlement moral discriminatoire. La Cour juge que la société a manqué à son obligation de résultat en matière de protection de la santé et de de la sécurité des travailleurs, peu importe que l’employeur ait pris des mesures pour faire cesser de tels agissements et pour éviter qu’ils se reproduisent. Ensuite, elle estime que l’absence d’évaluation professionnelle du salarié pendant deux années consécutives ainsi que la différence de traitement à l’embauche laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral même si le salarié n’établit pas que les décisions qu’il dénonce reposaient sur des considérations prohibées, tenant à son origine raciale ou ethnique et qu’il s’agirait là encore, d’un harcèlement moral discriminatoire. La société ne justifie pas ces faits par des éléments objectifs. La Cour juge que si les désaccord sur ces deux faits, même s’ils constituaient un harcèlement moral, n’empêchaient pas la poursuite du contrat de travail, la présence du salarié dans l’entreprise devenait en revanche impossible pour lui après le grave incident, dégradant et humiliant à l’origine de son état dépressif réactionnel médicalement constaté. La prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit donc les effets d’un licenciement nul en raison de discrimination et du harcèlement. La Cour confirme la condamnation pécuniaire de la société qui doit verser à l’intéressé une somme de 14 000 euros à titre des dommages-intérêts pour licenciement nul et 10 000 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison du manquement à l’obligation de sécurité. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 33103 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
![]() ![]() JP_CA_Rennes_20141210_14-00134_harcèlement_moral_emploi_privé.pdf Adobe Acrobat PDF |