Document public
Titre : | Jugement relatif au refus justifié de délivrer un titre de séjour à une mère accompagnant sa fille malade, faute d’avoir établi en France des liens familiaux et personnels |
Auteurs : | Tribunal administratif de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/09/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1316028 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Handicap [Géographie] Paris [Géographie] France |
Résumé : |
La requérante est une ressortissante malienne, mère d’une fille lourdement handicapée. En 2011, elle s’était vu délivrer sur le fondement de l’article L.313-12 du CESEDA une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade, régulièrement renouvelée depuis.
En 2013, elle a sollicité sur le fondement de l’article L.313-11, 7° du CESEDA la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale ». Le préfet a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Le tribunal administratif ne suit pas les observations du Défenseur des droits qui a estimé que le refus d’accorder un titre de séjour au motif que l’intéressée aurait vocation à retourner dans son pays une fois sa fille soignée, alors même que la guérison est exclue et la prise en charge au Mali impossible, portait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Ce refus serait par ailleurs contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants et revêtait un caractère discriminatoire en ce qu’il est fondé uniquement sur l’état de santé de la fille de l’intéressée. Le tribunal relève que la requérante qui déclare être rentrée en France en 2005 est sans emploi et sans ressources en France avec ses deux filles, son époux réside au Mali, le pays dont elle a la nationalité. Il considère que nonobstant un engagement bénévole dans une association, l’intéressée n’établit ainsi pas avoir établi en France des liens familiaux et personnels d’une intensité telle que la décision attaquée, qui ne lui fait pas obligation de quitter le territoire et ne lui interdit pas de continuer à bénéficier d’autorisations provisoires de séjour, porterait à son droit à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs qu’elle poursuit. Par ailleurs, il considère que la décision attaquée est sans incidence tant sur le droit au séjour de sa fille que sur sa prise en charge par un centre hospitalier. Cette décision n’a pas pour effet de priver l’enfant de la présence de sa mère et ne fait pas obstacle à une prise en charge plus adaptée de l’enfant dans un institut médico-éducatif. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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