Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus de prononcer l'adoption d'une enfant confiée au titre de la kafala : Chbihi Loudoudi et autres c. Belgique |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/12/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 52265/10 |
Format : | 40 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Kafala d'un enfant à l'étranger [Mots-clés] Kafala [Mots-clés] Adoption [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Géographie] Belgique [Géographie] Maroc |
Résumé : |
L'affaire concerne l'adoption sollicitée en Belgique par un couple de leur nièce marocaine qui leur a été confiée à l'âge de 7 ans en vertu d'une kafala, institution de droit islamique qui se définit comme l'engagement bénévole de prendre en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un mineur.
Invoquant l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, les requérants se plaignaient du fait que les autorités belges avaient, au détriment de l'intérêt supérieur de l'enfant, refusé de reconnaître la kafala et de prononcer l'adoption de leur nièce et dénonçaient la précarité de son séjour en Belgique. Sous l'angle de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l'article 8, ils alléguaient également avoir été victimes de discrimination fondée sur les origines. La CEDH juge à l'unanimité qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention ni en ce qui concerne le refus de l'adoption ni en ce qui concerne la situation du séjour de l'enfant. La Cour estime que le refus d’adoption était fondé sur une loi visant à assurer, conformément à la Convention de La Haye, que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect de sa vie privée et familiale et que les autorités belges pouvaient légitimement considérer qu’un tel refus était dans l’intérêt supérieur de l’enfant, en permettant le maintien d’une seule et même filiation au Maroc comme en Belgique (lien de filiation avec les parents biologiques). En outre, rappelant que la Convention ne garantit pas le droit à un type particulier de titre de séjour, elle observe que le seul obstacle réel qui s’est présenté à la jeune fille a été l’impossibilité pour elle de participer à un voyage scolaire. Cette difficulté, due à l’absence de titre de séjour pendant huit mois, ne suffit pas à conclure que la Belgique était tenue de lui accorder un titre de séjour à durée illimitée pour protéger sa vie privée. Enfin, eu égard au constat de non-violation de l'article 8 de la Convention, la Cour dit qu'il n'y pas eu de violation de l'article 14. |
ECLI : | CE:ECHR:2014:1216JUD005226510 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-149111 |