
Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’absence de discrimination dans l'évolution de carrière fondée sur l'origine |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Douai, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/11/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14/00459 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière |
Résumé : |
Une entreprise de sécurité a été condamnée par le juge prud’homal à verser à un salarié, agent de sécurité d’origine africaine, une somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination dans l’évolution de carrière fondée sur l’origine. Le juge avait suivi les observations du Défenseur des droits selon lesquelles les raisons avancées par la société pour motiver le refus de promotion de l’intéressé ne permettent pas de conclure que cette décision est objective et justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination.
La Cour d’appel ne suit pas les observations du Défenseur et infirme le jugement. Elle estime que le salarié apporte les éléments laissant supposer qu’il a été victime de discrimination, tels que la promotion de plusieurs de ses collègues d’origine européenne, demande de mutation qui lui a été faite, la promotion au sein d’une nouvelle entreprise intégrée suite à la perte du marché par la société mise en cause ou le comportement adopté par le chef d’équipe à son égard. La Cour indique « qu’il doit toutefois être observé qu’aucune des pièces versées aux débats par le salarié ou le défenseur des droits ne comporte de la part de l’employeur une référence directe ou indirecte à sa supposée origine africaine ». Contrairement aux premiers juges, la Cour d’appel juge que l’employeur prouve que son salarié n’a pas été victime de discrimination. Elle relève que les propositions de promotion du salarié en qualité de chef de poste se trouvaient limitées au seul site où l’intéressé a été affecté puisque ce dernier a refusé deux mobilités qui auraient permis à l’employeur de l’affecter sur un autre site. Par ailleurs, la Cour estime que la société qui a promus deux salariés en interne et a engagé deux autres en externe, a usé de son pouvoir de gestion de son personnel sans comportement discriminatoire à l’égard de l’intéressé. Elle conclut que les divers comportements et décisions dénoncés par le salarié, y compris l’attitude du chef de service, s’apparentent à ceux que tout salarié peut rencontrer dans sa vie professionnelle sans prise en considération d’une quelconque appartenance à une ethnie ou à une race. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
![]() ![]() JP_CA_Douai_20141128_14-00459_discrimination_origine_emploi_privé_carrière.pdf Adobe Acrobat PDF |