Document public
Titre : | Arrêt relatif à la rupture de la période d'essai d'une serveuse en raison de son état de grossesse |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Nancy, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/12/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/03205 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Dommages-intérêts |
Résumé : |
Une société exploitant un restaurant conteste le jugement prud’homal qui a reconnu le caractère discriminatoire de la rupture de période d’essai d’une serveuse enceinte et l’a condamné à verser à l’intéressée des dommages et intérêts pour rupture nulle ainsi que pour préjudice subi du fait de la discrimination. Le juge prud’homal avait suivi les observations du Défenseur des droits.
La Cour d’appel confirme la nullité de la rupture ainsi que son caractère discriminatoire. Elle estime qu’il est démontré, contrairement à ce que soutenait l’employeur, que celui-ci était au courant de l'état de grossesse de la salariée au moment de la rupture de la période d’essai intervenue quinze jours après l’annonce de la grossesse. Les attestations de deux autres employées confirment que compte tenu de la grossesse de l’intéressée, celle-ci a été autorisée par l’employeur de se restaurer en cas de faiblesse, même pendant le service. L’employeur justifiait la rupture de la période d’essai par le refus de la salariée de respecter les règles et l’établissement et le manque de courtoisie envers la clientèle du restaurant. Or ces griefs sont vagues et non étayés. La société ne justifie donc pas la cause légitime de rupture de la période d’essai qui est dès lors irrégulière. Toutefois, la Cour réduit l’indemnité allouée au titre de licenciement nul(2.500 euros au lieu de 4.660 euros alloués en première instance). La Cour reconnaît le caractère discriminatoire de la rupture mais contrairement aux premiers juges, elle débute la salariée de sa demande des dommages-intérêts au titre de discrimination. La Cour estime que la salariée ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui né de la rupture qui est la seule traduction de la discrimination en l’espèce. En première instance, une somme de 5.000 euros a été allouée à la salariée au titre du préjudice subi du fait de la discrimination. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 2500 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
![]() JP_CA_Nancy_20141205_13-03205_discrimination_grossesse_emploi_privé.pdf Adobe Acrobat PDF |