Document public
Titre : | Arrêt relatif à la portée du droit d'être entendu des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière : Boudjlida c. Préfet des Pyrénées-Atlantiques |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/12/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-249/13 |
Format : | 16 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Algérie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Procédure |
Mots-clés: | droit d'être entendu |
Résumé : |
L’affaire concerne le droit d’être entendu d’un ressortissant étranger avant l’adoption d’une décision de retour. En l’espèce, un ressortissant algérien qui après avoir séjourné régulièrement en France dans le cadre de ses études, s’est retrouvé en situation irrégulière faute d’avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour. Suite au dépôt de sa demande d’enregistrement comme auto-entrepreneur, l’intéressé a été convoqué par la police afin de discuter de cette demande, des circonstances de son arrivée en France, de ses conditions de séjour comme étudiant, de ses caractéristiques familiales et de son éventuel départ du territoire français. Le même jour, le préfet a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français accordant à l’intéressé un délai de retour volontaire de 30 jours vers l’Algérie.
L’intéressé soutient qu’il n’a pas bénéficié du droit d’être entendu utilement avant l’adoption de la décision de retour. Saisi de l’affaire, le tribunal administratif a posé plusieurs questions préjudicielles à la CJUE relatives au contenu du droit d’être entendu. La Cour constate que la directive 2008/115 ne précise pas si, et dans quelles conditions, doit être assuré le respect du droit des ressortissants de pays tiers d’être entendu avant l’adoption d’une décision de retour les concernant. Toutefois, la Cour précise qu’un tel droit fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ensuite, la Cour rappelle les principes dégagés dans son arrêt récent concernant la France, et notamment, le principe, assorti d’exceptions, selon lequel une décision de retour doit être prise à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers dès lors que l’irrégularité du séjour de ce dernier a été constatée. Ce droit d’être entendu a pour finalité de permettre à l’intéressé d’exprimer son point de vue sur la légalité de son séjour et sur l’éventuelle application des exceptions au principe précité. La Cour énonce que les autorités nationales doivent tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale et de l’état de santé du ressortissant concerné ainsi que de respecter le principe de non-refoulement. Par ailleurs, l’intéressé doit pouvoir exprimer son point de vue sur les modalités de son retour. La Cour précise que l’autorité nationale compétente n’est pas tenue de prévenir le ressortissant de ce qu’elle envisage d’adopter à son égard une décision de retour, ni de lui communiquer les éléments sur lesquels elle entend fonder cette décision, ni de lui laisser un délai de réflexion avant de recueillir ses observations puisque le droit de l’Union n’instaure pas de telles modalités procédurales contradictoires. En conséquence, il suffit que l’intéressé ait possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l’irrégularité de son séjour et des motifs susceptibles de justifier la non-adoption d’une décision de retour. La Cour rappelle que les décisions de retour peuvent toujours faire l’objet d’un recours, ainsi la protection et la défense de l’intéressé sont assurées contre toute décision négative. En outre, la Cour précise que le droit à l’assistance juridique lors de l’audition n’est pas prévu par la directive. Toutefois, cela n’empêche pas l’étranger s’il le souhaite, à faire appel, à ses frais, à un conseil juridique afin de bénéficier d’une assistance juridique lors de son audition, à condition que l’exercice de ce droit n’affecte pas le bon déroulement de la procédure de retour et en compromette pas la mise en œuvre efficace de la directive. Enfin, la durée de l’audition (en l’espèce 30 minutes) n’a pas une incidence déterminante sur le respect du droit d’être entendu, tant que le ressortissant concerné a eu la possibilité d’être suffisamment entendu sur la légalité de son séjour et sur sa situation personnelle (ce qui est le cas dans la présente affaire). |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-249/13 |