Document public
Titre : | Décision MLD-2014-212 du 6 janvier 2015 relative au rejet de la candidature d’un fonctionnaire sur un poste en détachement au sein d’une mutuelle de la fonction publique en raison de son âge |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/01/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-212 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Embauche [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Rappel des textes |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un fonctionnaire de l’éducation nationale, âgé de 56 ans, qui a présenté sa candidature pour être détaché auprès d’un organisme mutualiste de la fonction publique.
L’enquête conduite auprès de l’organisme a permis d’établir que la perspective d’un départ à la retraite, jugé proche par le recruteur, serait un élément défavorable à cette candidature. Or, des dérogations au principe de non-discrimination ne peuvent être admises que si l’employeur justifie de l’existence d’un intérêt considéré comme légitime. En l’espèce, les considérations liées à la durée nécessaire pour acquérir une expérience solide, et le souhait de l’organisme de recruter un agent qui pourrait « s’inscrire dans la durée », ne peuvent justifier le refus de recruter un candidat âgé de 56 ans. Cette limitation d’âge semble disproportionnée au regard des missions dévolues aux agents de la mutuelle. Au surplus, il n’est pas démontré que le candidat retenu pour le poste (âgé de 45 ans) présenterait des atouts, en termes de qualification et d’expérience professionnelles, dont le réclamant serait dépourvu. La politique de recrutement ainsi mise en œuvre est de nature à porter préjudice aux fonctionnaires les plus âgés en écartant d’emblée leur candidature. Elle doit donc être considérée comme constitutive d’une discrimination fondée sur l’âge. Par conséquent, le Défenseur des droits recommandait au président de l’organisme mutualiste de prendre toute mesure de nature à prévenir le renouvellement d’une telle situation, notamment en rappelant à l’ensemble des responsables locaux l’interdiction de prendre en compte le critère de l’âge ou tout autre critère visé par l’article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. |
Date de réponse du réclamant : | 19/03/2015 |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : |
Par un courrier reçu le 19 mars 2015, l’organisme mis en cause informe le Défenseur des droits de la modification du contenu de la formation dispensée aux responsables en charge du recrutement, qui intègre désormais un rappel du principe de non-discrimination et un panorama des informations objectives à demander lors d’un entretien (et inversement, des questions à proscrire). Il indique également que les responsables de la section locale mis en cause, qui n’avaient pas suivi de formation jusqu’alors, ont participé au stage. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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