Document public
Titre : | Décision MLD-2014-213 du 30 décembre 2014 relative à des faits de harcèlement discriminatoires en lien avec l’état de grossesse de la réclamante |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 30/12/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-213 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Harcèlement |
Résumé : |
La réclamante exerce des fonctions de cheffe d’agence commerciale. L’appréciation par son employeur de son activité professionnelle a toujours été positive. Suite à l’annonce de sa grossesse, elle fait l’objet de diverses pressions de la part de son supérieur hiérarchique. Celui-ci se rend tout d’abord à son domicile pour la convaincre de démissionner, puis demande notamment à ses collègues de couper tout lien avec elle et de témoigner contre elle. Deux de ses collègues témoignent de ces consignes et des propos de la personne mise en cause. La réclamante se plaint par écrit auprès de sa hiérarchie des agissements de son supérieur, sans qu’aucune mesure ne soit prise. Au contraire, elle fait l’objet de diverses mesures de déstabilisation, affectant notamment le versement de son salaire.
Malgré les demandes réitérées du Défenseur des droits, la société ne produit ni le bilan de l’enquête qui aurait été menée au sein de l’agence, ni les comptes-rendus des entretiens des salariés entendus. Il s’avère cependant que deux salariés affirment avoir à cette occasion dénoncé les faits de harcèlement discriminatoire dont la réclamante faisait l’objet depuis l’annonce de sa grossesse. En conséquence, le Défenseur des droits considère que la salariée a fait l’objet de harcèlement en lien avec sa grossesse et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en matière de protection de la salariée. Il a recommandé à l’employeur de prendre toutes mesures nécessaires à la reprise de son travail par la réclamante, de tirer les conséquences du comportement de son supérieur hiérarchique et d’indemniser le préjudice subi par la réclamante. Le Défenseur des droits prévoyait qu’à défaut d’accord dans le cadre de cette recommandation, il présenterait ses observations devant toute juridiction saisie. |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : |
Le 29 juin 2015, en l’absence d’accord, la réclamante a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande visant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ayant les effets d’un licenciement nul en raison de la discrimination subie. Le 30 novembre 2016, elle a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de rappel de salaires. Les deux affaires ont été jointes. Le Défenseur des droits est intervenu devant le conseil de prud’hommes. Dans un jugement de départage en date du 26 janvier 2018, le conseil de prud’hommes condamne la société mise en cause au paiement de plus de 25.000 euros de rappels de salaires. De plus, il constate que la réclamante a fait l’objet d’un harcèlement discriminatoire en raison de son état de grossesse, caractérisé par une mise à l’écart orchestrée par son supérieur hiérarchique avec pressions et représailles à l’encontre des salariés qui avaient refusé de lui nuire et d’attester contre elle, l’éviction sans justification ni explication d’un poste de chef d’agence, la ponction brutale de revenus, la suppression de sa carte d’essence et de ses accès internet sans aucune information préalable. A cet égard, il convient de noter que le conseil de prud’hommes reprend l’analyse du Défenseur des droits et vise les articles L.1132-1 et suivants ainsi que L.1142-1 et suivants du code du travail, ainsi que la loi n°2008-296 du 27 mai 2008 et la directive communautaire 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte). Le conseil de prud’hommes retient également le manquement de la société à son obligation de protection de la santé de la salariée, dans la mesure où, après la dénonciation par la salariée de sa situation, elle a tardé à mettre en place une enquête interne, tardé à en informer la salariée, et n’a pris aucune mesure concrète pour soustraire cette dernière du harcèlement de son supérieur et ainsi mettre un terme aux faits de harcèlement discriminatoire dénoncés. Le conseil de prud’hommes prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul du fait du harcèlement discriminatoire subi et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il condamne la société à verser à la salariée 25.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice lié au harcèlement discriminatoire subi et 25.000 euros au titre du licenciement nul, outre les indemnités de licenciement. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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