Document public
Titre : | Décision relative à la circulaire concernant la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants nés à l'étranger de parents français dans le cadre d'une gestation pour autrui |
est cité par : |
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Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/12/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 367324 |
Format : | 2 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Gestation pour autrui (GPA) [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Certificat de nationalité française (CNF) [Mots-clés] Filiation |
Résumé : |
Le Conseil d’Etat a été saisi de plusieurs requêtes visant l’annulation pour excès de pouvoir de la circulaire de la ministre de la justice du 25 janvier 2013 relative à la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants nés à l’étranger de parents français « lorsqu’il apparaît, avec suffisamment de vraisemblance, qu’il a été fait recours à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui ». La circulaire attaquée indique que dans un tel cas, cette circonstance « ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de certificats de nationalité française » et invite ses destinataires à veiller à ce qu’il soit fait droit aux demandes de délivrance lorsque les conditions légales sont remplies.
Le Conseil d’Etat rejette les requêtes. Il rappelle que les contrats de gestation ou de procréation pour autrui sont interdits par le code civil et que cette interdiction est d’ordre public. Le Conseil d’Etat juge, cependant, que la seule circonstance que la naissance d’un enfant ait pour origine un tel contrat qui est entaché de nullité au regard de l’ordre public français ne peut, sans porter une atteinte disproportionnée à ce qu’implique, en termes de nationalité, le droit de l’enfant au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, conduire à priver cet enfant de la nationalité française à laquelle il a droit, en vertu de l’article 18 du code civil et sous le contrôle de l’autorité judiciaire, lorsque sa filiation avec un Français est établie. En conséquence, contrairement à ce que soutenaient les requérants, la circulaire attaquée n’est pas illégale en ce qu’elle expose que le seul soupçon de recours à une convention de gestation ou de procréation pour autrui ne peut suffire à opposer un refus à une demande de certificat de nationalité dès lors que les actes d’état civil local qui attestent du lien de filiation avec un Français peuvent être regardés, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, comme probants au sens de l’article 47 du code civil. |
ECLI : | FR:CESSR:2014:365779.20141212 |
En ligne : | http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=202782&fonds=DCE&item=1 |
Documents numériques (1)
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