
Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère abusif mais non-discriminatoire du licenciement d’un agent de service d’origine étrangère |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/06/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12/10988 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Géographie] Paris |
Résumé : |
Le requérant, un agent de service au sein d’un groupement d’intérêt économique, a été licencié pour faute grave en avril 2012. L’employeur lui reprochait l’insubordination et des manquements professionnels.
En effet, le requérant et six autres salariés avaient dénoncé des actes racistes du supérieur hiérarchique à leur égard et notamment une note de service rédigé par ce dernier datant de mai 2010 demandant aux agents de ne pas parler dans leur langue d’origine. Seul le requérant a été licencié puisque le courrier était écrit de sa main, seule la responsabilité des termes contenus lui incombant, selon l'employeur. S’estimant victime de licenciement discriminatoire en raison de son origine et des représailles pour avoir dénoncé le harcèlement dont il fait l’objet de la part de son supérieur hiérarchique, il a saisi le Défenseur des droits qui a décidé de présenter ses observations devant le juge prud’homal. Le Défenseur a estimé que l’intéressé a fait l’objet d’un harcèlement discriminatoire et que son licenciement, prononcé en représailles de sa dénonciation encourt la nullité. Le juge prud’homal ne suit pas les observations du Défenseur. Il estime que la faute grave n’est pas démontrée et que le licenciement du requérant est sans cause réelle et sérieuse. Le juge considère que les termes du courrier adressé par le requérant à l’employeur ne dépassaient pas la liberté d’expression de tout à chacun. L’employeur est condamné à verser à l’intéressé plusieurs sommes dont plus de 10.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, il déboute le requérant quant à sa demande en nullité du licenciement. Le juge constate qu’avant son licenciement en avril 2012, l’intéressé n’a jamais fait état du caractère raciste de la note de service datant de mai 2010 et au surplus à son encontre. De même, à défaut de preuves, l’intéressé est également débouté de sa demande des dommages-intérêts pour rupture vexatoire et harcèlement moral. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 18016 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
![]() ![]() JP_CPH_Paris_20140603_12-10988_licenciement_abusif_représailles_emploi_privé.pdf Adobe Acrobat PDF |