Document public
Titre : | Règlement amiable 13-007986 du 8 septembre 2014 relatif à une discrimination liée au sexe dans le cadre de l’activité professionnelle |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 08/09/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-007986 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Sexe [Documents internes] Règlement amiable |
Texte : |
Nature des faits
Madame X. a été engagée au sein de la Société Z. par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de clientèle, moyennant un salaire annuel moyen de 45 000 euros. Le 21 janvier 2013, la société a engagé Monsieur Y. sous contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de clientèle, moyennant un salaire annuel moyen de 50 000 euros. Madame X., considérant disposer d’un profil et d’une expérience comparables à ceux de Monsieur Y., prend attache à plusieurs reprises avec son employeur, afin d’obtenir des justifications sur cette différence de salaire. S’estimant alors victime de discrimination, elle saisit le Défenseur des droits. Intervention du Défenseur des droits Le Défenseur des droits a contacté la société Z. pour obtenir des explications sur la situation de la réclamante. Après avoir diligenté une enquête démontrant que les deux personnes ont été embauchées pour exercer des fonctions identiques, il a rendu une décision rappelant notamment que, conformément à l’article L.3221-2 du code du travail, tout employeur assure pour un même travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. L’institution a alors recommandé à la société de se rapprocher de Madame X. afin de procéder à une juste réparation du préjudice subi du fait de la discrimination salariale dont elle fait l’objet en raison de son sexe et de réévaluer sa rémunération. Conclusions Un accord a été trouvé entre les parties. La société Z. s’est conformée à la décision du Défenseur des droits en réévaluant le salaire de la réclamante par rapport à celui de Monsieur Y. à compter du 1er août et en lui versant la différence de salaire en réparation du préjudice subi à titre de complément de salaire. |