Document public
Titre : | Jugement relatif la rupture d’un contrat de collaboration pendant le congé de maternité et à la mise à l'écart des observations du Défenseur des droits |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/04/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11/03680 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Professionnel de la santé [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Défenseur des droits [Mots-clés] Travailleur indépendant [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Profession libérale |
Mots-clés: | collaboration ; nullité |
Résumé : |
La requérante, une chirurgienne dentiste a travaillé depuis avril 2008 en tant que collaboratrice libérale avec un homologue dans un cabinet dentaire conformément à un contrat de collaboration qu’ils avaient conclu ensemble. Ils ont par ailleurs projeté de s’associer. L’une des dispositions du contrat de collaboration prévoyait qu’en cas de maternité, le contrat est suspendu pendant la durée de l’absence du collaborateur et reprend son plein effet dès son retour. Or, en octobre 2010, un mois après le début du congé de maternité, le confrère a rompu le contrat de collaboration et a mis fin à leur projet d’association.
S’estimant victime de discrimination liée à sa grossesse et sa maternité, l’intéressée a saisi le Défenseur des droits qui a décidé de présenter ses observations devant le juge. Le Défenseur a estimé que le fait que la rupture du contrat de collaboration libérale soit intervenue à l’initiative de son collaborateur, sans raison valable, et sans préavis et ce, alors que le contrat de collaboration était suspendu en raison de son congé maternité, sont autant d’éléments qui laissent présumer l’existence d’une discrimination fondée sur la maternité à laquelle aucune justification objective n’est apportée. Le Tribunal de grande instance écarte les observations du Défenseur des débats. En effet, il considère sur le fondement de l’article 783 du code de procédure civile qu’« une intervention volontaire est possible, mais certainement pas pour s’exprimer ni présenter des conclusions ou observations. En effet, en ce cas le principe essentiel de la contradiction ne serait plus respecté. Or ce principe est une garantie d’un procès équitable ». Quant au fond de l’affaire, il estime que l’absence de disposition relative à la rupture du contrat et notamment à une durée de préavis dans le contrat établi entre les parties emporte la nullité du contrat de collaboration. En conséquence, la perte du droit à indemnité de préavis doit être examinée hors du champ contractuel. Le juge apprécie cette perte sous l’angle de la faute délictuelle et décide de fixer à deux mois le délai de préavis (délai préconisé par l’ordre des chirurgiens-dentistes). Il retient que l’intéressée a travaillé d’abord à temps partiel puis à temps plein. Il note qu’en moyenne, le chiffre d’affaires pour 2010 était 14.844,30 euros par mois, ce qui laisse une part de 4.453,29 euros par mois à l’intéressée. Il juge dont que le collaborateur est redevable d’une indemnité de 8.906,58 euros. Enfin, le contrat étant nul, le juge considère qu’il n’est pas possible de le rompre. Aucune indemnité ne peut donc être envisagée en raison de la rupture du contrat de collaboration. Il en est de même pour la demande indemnitaire en raison du caractère discriminatoire de la rupture de la collaboration. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Somme allouée hors discrimination (en euros) : | 6906 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_TGI_Strasbourg_20140430_11-03680_profession_libérale_collaboration_rupture_maternité_observations_DDD.pdf Adobe Acrobat PDF |