Document public
Titre : | Arrêt relatif à la présentation tardive des suspects d'actes de piraterie à une autorité judiciaire : Samatar et autres c. France |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/12/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17110/10 |
Note générale : | Requêtes n° 17110/10 et 17301/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Somalie [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté |
Résumé : |
Les deux affaires (Ali Samatar et autres ; Hassan et autres) concernent dix ressortissants somaliens, qui, ayant détourné des navires battant pavillon français au large des côtes somaliennes, furent arrêtés et détenus par l’armée française, puis transférés en France où ils furent placés en garde à vue et poursuivis pour des actes de piraterie.
La CEDH condamne à l'unanimité la France en raison de présentation tardive des suspects, privés de liberté depuis plusieurs jours, aux autorités judiciaires et au motif que le système juridique français en vigueur à l’époque des faits n’avait pas garanti de manière suffisante le droit des requérants à leur liberté. La Cour rappelle notamment que le but poursuivi par l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme, est de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle afin de protéger les intéressés par un contrôle automatique initial, et ce dans une stricte limite de temps qui ne laisse gère de souplesse dans l’interprétation. La jurisprudence de la Cour selon laquelle un délai de deux ou trois jours avant la comparution devant un juge ne contrevient pas à l’exigence de promptitude posée par l’article 5 § 3 ne signifie pas que cette disposition vise à permettre aux autorités d’approfondir leur enquête en vue de la mise en examen des intéressés. En l'espèce, les requérants ont été placés en garde à vue pendant 48 heures à leur arrivée en France au lieu d’être présentés « sans délai » à une autorité judiciaire, alors qu’ils avaient déjà été privés de liberté depuis quatre jours et une vingtaine d’heures (Ali Samatar et autres) et six jours et seize heures (Hassan et autres). |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-148290 |