Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus d'octroi des prestations familiales pour des enfants entrés en France hors regroupement familial |
Voir aussi : |
|
Auteurs : | Cour de cassation, 2ème ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/11/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-22687 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Enfant [Géographie] France [Géographie] Égypte |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus d’octroi des prestations familiales opposé par une caisse d’allocations familiales à un ressortissant égyptien au motif qu’il ne produisait pas de certificat de contrôle médical pour ses enfants entrés en France avec leur mère dans le cadre d’une autorisation de séjour visiteur et non d’un regroupement familial.
Le juge saisi par l’intéressé avait estimé que ce dernier devait bénéficier des prestations familiales sans qu’il soit nécessaire de produire le certificat litigieux délivré dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Le juge avait considéré que l’exigence de ce certificat n’avait pas lieu de s’appliquer en l’espèce, le contrôle des conditions d’accueil des enfants étant, selon lui, suffisamment assuré par la délivrance d’un titre de séjour de longue durée et leur scolarisation au sein d’un établissement relevant du ministère de l’éducation nationale. Le juge avait par ailleurs appliqué l’accord euro-méditerranéen conclu entre l’Égypte et l’Union européenne en écartant l’application des dispositions du code de la sécurité sociale qui subordonnent l’octroi des prestations familiales à la production du certificat de contrôle médical au motif que cette exigence instituait une discrimination directement fondée sur la nationalité. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle énonce qu'il résulte de l'article L.512-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que les étrangers non ressortissants d'un État membre de l'UE, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la confédération helvétique, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires, soit des traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France, bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations qu'il énumère limitativement. La Cour de cassation considère que la Cour d'appel a violé l'article susmentionné au motif qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Elle estime que le juge d'appel avait statué par des considérations inopérantes, alors qu’il constatait que l’intéressé ne justifiait pas de l’une des situations mentionnées par cet article, et par un motif erroné en droit tiré de la méconnaissance prétendue des stipulations purement programmatiques de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre l'UE et la République arabe d’Égypte. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029741075 |