
Document public
Titre : | Arrêt relatif au bénéfice des prestations familiales en vertu d’une convention bilatérale pour des enfants entrés en France hors regroupement familial |
est cité par : |
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Auteurs : | Cour de cassation, 2ème ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/11/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-23318 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Bosnie-Herzégovine [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus d’octroi des prestations familiales opposé par une caisse d’allocations familiales à un couple de nationalité bosniaque pour leurs enfants mineurs entrés en France en 2004 avec leurs parents et donc en dehors de la procédure de regroupement familial. Le couple a obtenu en 2008 un titre de séjour temporaire. La Caisse approuvée par le juge du fond a subordonné l’octroi des prestations familiales à la production du certificat de contrôle médical des enfants délivré par les autorités compétentes à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre de regroupement familial.
Le juge du fond a estimé que si la convention bilatérale conclue entre la France et la Yougoslavie en 1950, invoquée par les intéressées et qui continue à produire ses effets dans les relations entre la France et la Bosnie, pose les principes généraux de réciprocité d’application des législations de sécurité sociale entre les deux Etats, suivent pour chaque catégorie de droits et prestations les conditions spéciales de mise en œuvre de ceux-ci qui sont celles devant régir l’application des prétentions. S’agissant des prestations familiales, le juge a appliqué des dispositions particulières de ladite convention qui ne régissent que les travailleurs salariées exerçant leur activité dans un autre Etat que celui où résident leurs enfants, ou ceux détachés avec leurs famille dans un autre pays que le leur. Or, les intéressés ne se trouvaient pas dans l’une de ces deux situations. Le juge a donc appliqué les dispositions du code de la sécurité sociales et a approuvé la CAF qui avait subordonné l’octroi des prestations familiales à la production du certificat de contrôle médical des enfants. Le juge a énoncé que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la production du certificat médical exigée répondait à l’intérêt de la santé publique et à l’intérêt de la santé de l’enfant et ne portait pas une atteinte disproportionné au droit à la vie familiale. La Cour de cassation censure la décision. Elle énonce que selon la Convention bilatérale précitée, les travailleurs français ou bosniaques salariés ou assimilés aux salariés par la législation de sécurité sociale sont soumis respectivement aux dites législations applicables en Bosnie-Herzégovine ou en France et en bénéficient, ainsi que leurs ayant droit, dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays. Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettre entre les deux pays datant de décembre 2003, la Convention précitée est applicable, en France, à la législation des prestations familiales. Elle reproche à la Cour d’appel d’avoir appliqué les stipulations particulières de la Convention alors que celles-ci n’étaient pas applicables aux intéressés. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029741065 |