Document public
Titre : | Arrêt relatif aux modalités d’appréciation visant à évaluer la crédibilité de l’orientation homosexuelle de demandeurs d’asile : A, B, C c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/12/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-148-13 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Géographie] Pays-Bas |
Résumé : |
Trois hommes ont introduit des demandes d’asile aux Pays-Bas; ils craignaient, en tant qu’homosexuels, d’être persécutés dans leurs pays d’origine. Les demandes ont été rejetées par les autorités néerlandaises en raison des doutes sur leur orientation sexuelle.
Le Conseil d’Etat des Pays-Bas demande à la CJUE si le droit de l’Union limite l’action des Etats membres lors de l’évaluation de la crédibilité de l’orientation sexuelle d’un demandeur d’asile. En effet, la directive sur le statut des réfugiés n’indique pas dans quelle mesure les Etats membres peuvent mettre en doute les allégations du demandeur sur son orientation sexuelle, si la marge de manœuvre des Etats membres à cet égard est limitée et, dans l’affirmative, si ces limites sont les mêmes que celles qui s’appliquent aux demandes d’asile fondées sur d’autres motifs. Pour la CJUE, les déclarations d’un demandeur d’asile relatives à son orientation sexuelle ne sont que le point de départ du processus d’examen de la demande et peuvent nécessiter confirmation. Toutefois, les modalités d’appréciation de ces déclarations et des éléments de preuve présentés doivent être conformes au droit de l’Union et notamment, aux droits garantis par la Charte européenne (droit au respect de la dignité humaine et de la vie privée et familiale). Cette évaluation doit être individuelle et tenir compte du statut et la situation personnelle du demandeur pour déterminer si les actes auxquels celui-ci a été ou risque d’être exposé peuvent être considérés comme une persécution ou une atteinte grave. Quant aux modalités d’appréciation de l’orientation sexuelle du demandeur, la CJUE indique que l’évaluation sur la seule base de notions stéréotypées associées aux homosexuels ne permet pas aux autorités de tenir compte de la situation individuelle et personnelle du demandeur. Par ailleurs, l’incapacité de ce dernier de répondre à de telles questions n’est donc pas, à elle seule, un motif suffisant pour conclure au défaut de crédibilité du demandeur. La CJUE précise que les autorités nationales sont fondées à procéder, le cas échéant, à des interrogatoires destinés à apprécier les faits et les circonstances concernant l’orientation sexuelle du demandeur d’asile. Toutefois, les interrogatoires concernant les détails des pratiques sexuelles du demandeur sont contraires aux droits fondamentaux, notamment au droit au respect de la vie privée et familiale. En outre, les éléments de preuve tels que l’accomplissement d’actes homosexuels ou des « tests » visant à établir l’homosexualité du demandeur ou la production de preuves telles que des enregistrements vidéo des actes intimes, n’ont pas nécessairement valeur probantes et sont de nature à porter atteinte à la dignité humaine. Enfin, selon la Cour, il ne saurait être conclu à un défaut de crédibilité du seul fait de réticences du demandeur à révéler d’emblée son homosexualité, compte tenu du caractère sensible de ces informations faisant partie des aspects intimes de sa vie. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-148-13 |