Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'impossibilité d'obtenir un document d'identité en raison du non-paiement d'une pension alimentaire : Battista c. Italie |
est cité par : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/12/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 43978/09 |
Format : | 15 p. |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Contribution alimentaire [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Géographie] Italie |
Résumé : |
L’affaire concerne l’impossibilité pour un ressortissant italien, père de deux enfants, d’obtenir un passeport ou une carte d’identité valable pour l’étranger, en raison du fait qu’il ne s’acquittait pas du versement de sa pension alimentaire à l’égard de ses enfants. Le juge italien avait souligné qu'il était à craindre qu'en cas de déplacement à l'étranger, le requérant ne se soustraie complétement à son obligation. Selon le juge, le fait que l'intéressé ne s'acquittait pas de sa pension alimentaire constituait l'un des motifs légaux de refus de délivrance du passeport dans l'intérêt ses enfants conformément à la législation italienne.
La CEDH juge en particulier que le requérant a été soumis à une mesure de caractère automatique, sans aucune limitation quant à sa portée ni quant à sa durée. Elle constate, de plus, qu’il n’a été procédé à aucun réexamen de la justification et de la proportionnalité de la mesure depuis le début de l’affaire. La situation personnelle du requérant n'était pas examinée, ni sa capacité à s'acquitter des sommes dues. La Cour considère que les juges ont appliqué la mesure litigieuse de manière automatique et n'ont pas pris en considération que les seuls intérêts patrimoniaux des bénéficiaires de la pension (enfant et ex-épouse). En outre, la Cour rappelle qu'il existe d'autres moyens légaux pour parvenir au recouvrement du crédit en dehors des frontières nationales. La Cour conclut que l’imposition automatique d’une telle mesure, pour une durée indéterminée, sans prise en compte des circonstances propres à l’intéressé ne peut être qualifiée de nécessaire dans une société démocratique. La Cour juge à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole n°4 (liberté de circulation) de la Convention européenne des droits de l'homme. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-148683 |