Document public
Titre : | Décision MLD-MSP-2014-200 du 27 novembre 2014 relative au refus d’allocation de solidarité aux personnes âgées |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Expertise, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/11/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-MSP-2014-200 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Discrimination [Géographie] France [Géographie] Algérie |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une ressortissante algérienne, d’une réclamation relative au refus d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) que les services de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) lui ont opposé au motif que la réclamante n’était pas titulaire depuis plus de 10 ans d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, condition prévue à l’article L.816-1 du code de la sécurité sociale.
Par décision MLD-MSP-2014-200 du 27 novembre 2014, le Défenseur des droits a estimé que la différence de traitement ainsi opérée constituait une discrimination fondée sur la nationalité prohibée par la Convention n° 97 de l’OIT , le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et les stipulations de l’article 14 de la CEDH, combinées à celles de l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention dans la mesure où elle ne repose sur aucun critère objectif et raisonnable, eu égard à l’objet de ladite prestation. Le Défenseur a par ailleurs pointé que la condition d’antériorité de présence en France était particulièrement discriminatoire à l’égard des Algériens au regard de l’article 7 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération entre la France et l’Algérie (partie des Accords d’Evian) selon laquelle « les ressortissants algériens résidant en France et notamment les travailleurs auront les mêmes droits que les nationaux français, à l’exception des droits politiques ». Dans la cadre de son instruction, le Défenseur des droits a demandé à la CNAV communication d’une instruction qu’il savait en cours d’élaboration concernant l’inopposabilité de la condition dite de « stage préalable » pour le bénéfice de l’ASPA aux ressortissants algériens. La demande du Défenseur a accéléré la signature de cette instruction. Toutefois, la CNAV a décidé, dans un premier temps, de ne pas faire droit à la demande de la réclamante et ce, malgré la proposition de désistement de l’instance de son conseil. De ce fait, le Défenseur a décidé de présenter des observations devant le TASS de Créteil dans le cadre du contentieux introduit par la réclamante à l’audience du 3 décembre 2014. |
Date de réponse du réclamant : | 03/12/2014 |
Suivi de la décision : |
Par courriel du 3 décembre 2014, la CNAV revenait sur sa décision initiale et, conformément au droit international, décidait de liquider les droits à l’ASPA de la réclamante, de nationalité algérienne. La CNAV informait par ailleurs le Défenseur que son instruction : - serait diffusée à l’ensemble des caisses pourvoyeuses de prestations ; - conserverait un caractère confidentiel et non public. S’il convient de se réjouir de l’issue favorable donnée à ce dossier sans que le juge n’ait eu à se prononcer, tout comme de l’existence d’une instruction rappelant les conditions d’octroi de l’ASPA aux ressortissants algériens, on peut toutefois regretter le choix de la CNAV de ne pas faire connaître aux intéressés le droit qui leur est applicable. |
Documents numériques (1)
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