Document public
Titre : | Arrêt relatif au retour immédiat en Afrique du Sud d’un enfant âgé de 23 mois illicitement déplacé par sa mère en France à l’âge de 8 mois |
Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/11/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14-17493 |
Format : | 6 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Enlèvement parental [Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Géographie] France [Géographie] Afrique du Sud |
Résumé : |
La requérante est la mère d’un enfant né en mai 2012 en Afrique du Sud. Depuis février 2013, elle se maintient sur le sol français avec l’enfant en violation de l’accord amiable qu’elle avait conclu avec le père de l’enfant, titulaire du droit de garde, aux termes duquel, elle s’était engagée à reconduire l’enfant en Afrique du Sud, lieu de sa résidence habituelle, à la fin d’un séjour de vacances en France d’une durée de trois mois.
Pour s’opposer au retour de l’enfant en Afrique du Sud, la mère soutenait notamment que l’enfant y serait exposé d’une part à un danger physique car le père résidait dans une réserve isolée en pleine brousse et d’autre part, à un danger psychologique puisque la mère n’était pas en mesure de s’installer en Afrique du Sud. Le juge aux affaires familiales avait refusé d’ordonner le retour de l’enfant en Afrique du Sud, mais cette décision a été infirmée en appel. La mère s’est pourvue en cassation. La Cour de cassation rejette son pourvoi et approuve la Cour d’appel qui a constaté que le non-retour illicite de l’enfant en Afrique du Sud était constitué et a relevé que la mère y avait fixé sa résidence pendant sa grossesse et les six premiers mois de la naissance de l’enfant, dans la réserve exploitée par le père, y vivant sans difficulté avant de la quitter dans un contexte de rupture du lien conjugal. Les juges d’appel ont estimé que le non-retour de l’enfant faisait obstacle aux relations habituelles de l’enfant avec son père, possédant des capacités éducatives et ayant maintenu des contacts avec l’enfant comme en attestaient les visites organisées par les parents sur le sol français. Par ailleurs, les juges ont retenu que la mère, pourtant engagée à raccompagner l’enfant en Afrique du Sud, ne démontrait pas être dans l’impossibilité d’y retourner et séjourner. La Cour de cassation estime que la Cour d’appel, qui a souverainement estimé qu’il n’existait pas de danger grave ou de création d’une situation intolérable au sens de l’article 13 b) de la Convention de La Haye, en a exactement déduit que ces circonstances, appréciées en considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant, ne s’opposaient pas à son retour immédiat en Afrique du Sud. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029789382 |