Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que la dissimulation de son adresse par la mère qui a déplacé son enfant rend irrecevable son recours |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/11/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-18902 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Enlèvement parental [Mots-clés] Procédure civile [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant |
Résumé : |
Une mère avait déplacé en France son enfant né de son union avec un homme résidant en Allemagne. Le ministère public l’avait assigné sur le fondement de la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants afin que le déplacement de l’enfant en France soit déclaré illicite. Le juge du fond avait déclaré le déplacement illicite et ordonné le retour de l’enfant en Allemagne.
Saisie par la mère, la Cour de cassation avait censuré l’arrêt au motif que les juges n’ont pas recherché si le père qui demandait le retour de l’enfant était, au regard du droit allemand, titulaire d’un droit de garde au sens de la Convention de La Haye, l’une des conditions nécessaires pour pouvoir déclarer le déplacement de l’enfant illicite au sens de ladite Convention. La mère conteste l’arrêt de la Cour d’appel rendu sur renvoi après cassation et qui avait déclaré irrecevable la déclaration de sa saisine en raison de dissimulation par la mère de son domicile réel (puisqu’elle est recherchée et visée par un mandat d’arrêt européen, elle avait élu domicile au sein d’un « espace solidarité ») et constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour d’appel. La mère estime que la Cour d’appel avait porté une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge et de porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la mère en estimant que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la Cour d’appel a estimé que la dissimulation par la mère de son adresse faisait grief au père en le privant de toute possibilité d’apprécier l’environnement dans lequel évoluait son fils et compromettait toute chance d’une solution amiable au litige. Par ailleurs, les juges du fond ont retenu qu’en refusant de communiquer son adresse réelle, la mère porte atteinte aux principes d’un procès équitable, rompt l’égalité des armes entre les adversaires en empêchant toute investigation sur les conditions de vie et l’état de l’enfant. En outre, les juges ont estimé que son comportement se heurte à l’intérêt de l’enfant puisqu’en l’absence d’investigation utile, elle l’expose à ce qu’une décision soit prise sans que soient portés à la connaissance du juge tous les éléments d’appréciation de son intérêt. Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel a fait une exacte application des principes d’équilibre et de proportionnalité indispensable à la mise en œuvre des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, sans méconnaître l’accès au juge de la mère. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029789159 |