Document public
Titre : | Règlement amiable 13-009044 du 23 septembre 2014 relatif à la prise en charge financière des transports lors des sorties scolaires pour une élève handicapée |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 23/09/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-009044 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Sortie scolaire [Mots-clés] Transport [Mots-clés] Région [Documents internes] Règlement amiable |
Texte : |
Nature des faits
Monsieur X. a saisi le Défenseur des droits d’une réclamation à la suite des difficultés rencontrées concernant le transport scolaire et sanitaire de sa fille handicapée. Concernant le transport sanitaire, le transporteur refuse de prendre en charge les transports de l’enfant pour se rendre au kinésithérapeute et à l’orthophoniste, alors qu’il prend en charge les transports scolaires par un transport pour personnes à mobilité réduite (TPMR) mis en place par le Conseil général. Il indique que la prescription médicale de transport délivrée à l’enfant ordonnant un transport assis professionnalisé VSL financé par la sécurité sociale ne serait pas adaptée, et recommande un transport couché en ambulance précisant que ses véhicules VSL ne sont pas adaptés aux personnes en fauteuil roulant. Concernant le transport scolaire, le Conseil général refuse la prise en charge des transports dans le cadre des sorties scolaires, qu’elles soient occasionnelles ou régulières comme les sorties hebdomadaires à la piscine. Cette décision ainsi empêche l’enfant de participer à ces activités. Intervention du Défenseur des droits Le Défenseur des droits a sollicité l’avis de la CPAM quant à la possibilité d’utiliser le véhicule TPMR du transporteur dans le cadre du transport sanitaire de la petite fille. La CPAM a indiqué que les entreprises déjà conventionnées pour des transports sanitaires peuvent signer la convention TPMR de la CPAM. Le transporteur ne l’ayant pas signée, son véhicule TPMR ne peut être utilisé dans le cadre du transport sanitaire. L’Institution a contacté le transporteur pour lui demander des informations et lui rappeler que la décision de recourir à un transport sanitaire émane d’un médecin, seul compétent pour apprécier l’ampleur du handicap de son patient et les contraintes matérielles et physiques qu’un déplacement impose. Le Défenseur des droits a adressé une demande de réexamen en droit de la situation de l’élève au Conseil général lui expliquant que les sorties scolaires correspondent à des activités d’enseignement. Il a également rappelé que conformément à l’article L. 112-1 du code de l’Éducation, l’accès à l’enseignement scolaire est un droit pour les enfants en situation de handicap qui implique la mise en place d’aménagements nécessaires à leur situation dans l’organisation, le déroulement et l’accompagnement de leur scolarité. De plus, selon l’article R. 213-13 du code de l’Éducation, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. Conclusions Le Défenseur des droits a expliqué au réclamant les raisons liées à l’impossibilité pour ce transporteur d’effectuer les trajets, ce dernier n’étant pas habilité à ces transports sanitaires. Après avoir démontré que la mutualisation avec les transports scolaires entraînait un surcoût financier ne permettant pas à la collectivité de prendre en charge la totalité des trajets, le Conseil général a accepté, en réponse à la demande du Défenseur des droits, de mettre en place, depuis le 1er avril 2014, un moyen de transport afin que l’élève puisse se rendre à la piscine. |