Document public
Titre : | Règlement amiable 12-008814 du 30 septembre 2014 relatif à une difficulté d’accès à l’assurance en raison de l’âge |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 30/09/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12-008814 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Assurance [Documents internes] Règlement amiable |
Texte : |
Nature des faits
Madame X., âgée de 77 ans, a rencontré des difficultés lorsqu’elle a souhaité faire assurer sa voiture sans permis. Un certificat médical d’aptitude à la conduite d’une voiture sans permis lui a été demandé en raison de son âge par la compagnie d’assurance auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d’assurance. Par courrier d’octobre 2012, Madame X. y a renoncé étant dans l’incapacité de fournir ce certificat, son médecin traitant refusant de délivrer des certificats de complaisance pour les assureurs. Etant dans l’impossibilité d’être assurée et n’ayant pas été remboursée des sommes versées à la compagnie d’assurance, Madame X. a sollicité l’aide du Défenseur des droits. Intervention du Défenseur des droits Le Défenseur des droits est intervenu auprès de la compagnie d’assurance mise en cause afin d’obtenir des informations sur la situation de la réclamante. Remarquant que le devis subordonnait explicitement l’accès à l’assurance à la production d’un certificat médical d’aptitude à la conduite pour les personnes âgées de 75 à 80 ans et à une limite d’âge fixée à 80 ans, sans que cette pratique ne résulte d’aucune disposition légale, il a rappelé le cadre légal applicable en matière de discrimination. Il a ainsi expliqué à la compagnie d’assurance que les pratiques consistant à exiger un certificat médical en fonction de l’âge de l’assuré ou consistant à fixer une limite d’âge pour l’accès à un service, y compris d’assurance automobile, sont susceptibles en l’état du droit, de caractériser des discriminations contraires aux articles 225-1 et 225-2 du code pénal. Conclusions L’assureur a indemnisé la réclamante de l’ensemble des sommes qu’elle avait engagées et lui a proposé de souscrire une nouvelle police d’assurance. Elle a toutefois refusé de s’engager de nouveau auprès de cette compagnie d’assurance. Par ailleurs, cette réclamation soulevant la question de l’utilisation du critère de l’âge dans l’appréciation du risque automobile par les assureurs, une demande d’avis a été adressée au délégué interministériel à la sécurité routière afin d’inscrire dans une réflexion plus large la question de droit soulevée à travers cette réclamation. |