Document public
Titre : | Décision MLD-2014-189 du 26 novembre 2014 relative une rupture du contrat de travail au cours de la période d’essai en raison de l’état de santé |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/11/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-189 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Rapport annuel 2015 [Documents internes] Observations suite à une demande d'avis de la juridiction [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Contrat de travail [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Accident du travail - Maladie professionnelle (AT-MP) |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la rupture du contrat de travail d’une salariée au cours de la période d’essai qu’elle estime en lien avec son état de santé.
La réclamante est victime d’un accident du travail dont le caractère professionnel sera reconnu par l’Assurance maladie et non contesté par l’employeur. Elle est placée en arrêt maladie pendant plusieurs mois. Les éléments versés au soutien de sa réclamation démontrent qu’elle a continué à travailler pendant ses arrêts maladie et qu’elle a même été félicitée par le gérant de la société pour le travail accompli depuis son domicile. A son retour dans l’entreprise, elle dénonce les conditions de sa reprise (absence de matériel et d’organisation de son retour, etc.). La société met fin à son contrat de travail cinq jours après sa reprise et quatre jours avant la fin de sa période d’essai. La salariée a saisi le Conseil de prud’hommes qui a condamné l’employeur à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance mais qui l’a déboutée de sa demande relative au caractère abusif de la rupture de son contrat de travail. La réclamante a interjeté appel du jugement et a souhaité, dans ce cadre, connaître l’avis du Défenseur des droits sur l’existence d’une discrimination à son encontre dont elle s’estime victime. S’estimant en présence d’éléments de fait laissant présumer l’existence d’une discrimination, le Défenseur des droits a décidé d’engager une instruction dans ce dossier. Dans sa réponse au Défenseur des droits, l’employeur fait valoir que la rupture de son contrat de travail est exclusivement fondée sur son insuffisance professionnelle constatée avant son absence pour maladie. Toutefois, il ne fournit aucun élément permettant de constater, conformément à la jurisprudence applicable, que sa décision a été prise avant l’accident du travail dont a été victime la réclamante. Les éléments recueillis laissent également présumer que l’employeur a souhaité remplacer définitivement la réclamante au cours de son absence pour maladie (demande de restitution de matériel concomitante à l’embauche d’une salariée en CDI, demande de l’employeur de ne pas annoncer son retour à ses collègues) et que la rupture de son contrat a eu lieu en méconnaissance du délai de prévenance légal. En conséquence et au vu de ce qui précède, le Défenseur des droits : Constate que l’employeur ne justifie pas par des éléments objectifs la décision de rompre le contrat de travail de la réclamante au cours de la période d’essai et que cette décision constitue donc une discrimination à raison de l’état de santé de la réclamante contraire aux dispositions des articles L. 1132-1 et suivants du code du travail. Décide de présenter ses observations devant la Cour d’appel saisie du litige. |
Date de réponse du réclamant : | 11/02/2015 |
Suivi de la décision : |
Par arrêt en date du 11 février 2015, la Cour d’appel de Poitiers a repris dans leur intégralité les observations du Défenseur des droits et a condamné la société à verser à la réclamante la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la nullité de la rupture de son contrat de travail pour discrimination. Les parties disposent d’un délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation. À ce jour, aucun recours n’a été formé. |
Documents numériques (1)
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