
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la limite d'âge maximal de recrutement des agents de la police locale espagnole : Pérez c. Ayuntamiento de Oviedo |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/11/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-416/13 |
Format : | 13 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Concours [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Police municipale [Mots-clés] Égalité de traitement |
Résumé : |
L’affaire concerne la limite d’âge maximale de 30 ans fixée par une commune espagnole pour le recrutement des agents de police locale. Un particulier conteste cette exigence qui viole selon lui son droit fondamental d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques.
Le juge saisi du litige interroge la CJUE sur la question de savoir si cette limite d’âge est conforme au droit de l’Union. La CJUE répond par la négative. Elle indique que la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail s’oppose à une réglementation nationale qui, telle que la loi de la Principauté des Asturies instaure une différence de traitement directement fondée sur l’âge. Selon la Cour, cette différence de traitement n’est pas justifiée. Elle estime que rien ne permet d’affirmer que l’objectif légitime de garantir le caractère opérationnel et le bon fonctionnement du corps des agents de la police locale exige de maintenir une certaine structure d’âge en son sein et impose ainsi de recruter exclusivement des fonctionnaires âgés de moins de 30 ans. En effet, pour la Cour, rien ne prouve que les capacités physiques particulières requises pour l’exercice de la fonction d’agent de la police locale soient nécessairement liées à un groupe d’âge déterminé et ne se rencontrent pas chez les personnes au-delà d’un certain âge. L’exigence de cette limite d’âge est considérée comme disproportionnée. Par ailleurs, selon la juridiction de renvoi, les épreuves physiques exigeantes et éliminatoires que doivent passer les candidats, permettraient d’assurer, d’une façon moins contraignante que la fixation d’un âge maximal, que les agents de la police locale aient la condition physique spéciale requise pour l’exercice de leur profession. Enfin, aucun élément ne permet de considérer que la limite d’âge de recrutement est appropriée et nécessaire eu égard à deux objectifs légitimes de la politique sociale. En l’espèce, il s’agissait d’assurer que les agents aient la formation requise pour le poste concerné et garantir aux agents une période d’emploi raisonnable avant la retraite (fixée à 65 ans). |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-416/13 |