Document public
Titre : | Arrêt relatif à la peine de réclusion à perpétuité sans aménagement de peine et à la motivation des arrêts de la cour d'assises : Bodain c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/11/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 40014/10 |
Format : | 28 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Peine de prison [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Aménagement de peine [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Justice des mineurs [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Géographie] France |
Mots-clés: | réclusion à perpétuité |
Résumé : |
L’affaire concerne la condamnation du requérant à une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité d’aménagement de peine, ainsi que la question de la motivation des arrêts d’assises.
Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant se plaignait de l’absence de motivation de l’arrêt de la cour d’assises d’appel l'ayant condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il alléguait également que sa condamnation à cette peine était contraire à l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), dans la mesure où, selon lui, aucune possibilité de bénéficier du moindre aménagement de peine ou de sortir, en dehors d’un décret de grâce présidentielle, ne lui était offerte. La CEDH juge à l’unanimité qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 6§1 en estimant que le requérant a disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui a été prononcé à son encontre. Par ailleurs, la Cour estime que la réforme intervenue depuis l’époque des faits (loi du 10 août 2011 qui prévoit une motivation de l’arrêt rendu par une cour d’assises dans un document appelé « feuille de motivation ») semble a priori susceptible de renforcer significativement les garanties contre l’arbitraire et de favoriser la compréhension de la condamnation par l’accusé, conformément aux exigences de l’article 6 § 1. De même, elle conclut à l’unanimité à l’absence de violation de l’article 3 de la Convention. La CEDH juge ainsi notamment au regard de la marge d’appréciation des Etats en matière de justice criminelle et de détermination des peines. Elle considère que la possibilité de réexamen de la réclusion à perpétuité (en l’espèce en 2034, soit 26 ans après le prononcé de cette peine, le point de départ de la période de sûreté étant la privation de liberté subie à compter du mandat de dépôt) est suffisante pour considérer que la peine prononcée contre le requérant est compressible aux fins de l’article 3 de la Convention. |
Documents numériques (1)
JP_CEDH_20141113_40014-10_aménagement_de_peine_justice_pénale_perpétuité.pdf Adobe Acrobat PDF |