Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative au fait que le préfet doit vérifier l’identité du mineur placé en rétention et la nature exacte des liens qu’il entretien avec le majeur qu’il accompagne |
est cité par : |
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Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/10/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 385173 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Comores [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure de référé |
Résumé : |
En octobre 2014, la requérante a été interpellée, en compagnie de quatre mineurs, dans les eaux territoriales de Mayotte, dans une embarcation en provenance des Comores. Elle avait déclaré à la gendarmerie que deux de ces enfants étaient les siens et avait pu indiquer l’identité d’un autre enfant sans préciser la nature de leurs liens, cette enfant étant la fille d’une ressortissante comorienne résidant régulièrement à Mayotte. Le préfet avait placé l’intéressée et les quatre enfants en rétention administrative puis avait pris à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter le territoire avec eux.
Devant le juge des référés du tribunal administratif, elle avait demandé en vain la suspension de l’arrêté en tant qu’il concernait sa fille. Le juge des référés du Conseil d’Etat annule l’arrêté contesté. Il rappelle que l’article L.511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) interdit qu’un mineur fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure reconduite à la frontière. Toutefois, le Conseil précise que dès lors que l’article L. 553-1 du même code prévoit la possibilité qu’un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention, par voie de conséquence du placement en rétention de la personne majeure qu’il accompagne, l’éloignement forcé d’un étranger majeur peut légalement entraîner celui du ou des enfants mineurs l’accompagnant. Il ajoute que dans une telle hypothèse, la mise en œuvre de la mesure d'éloignement forcé d'un étranger mineur doit être entourée de garanties particulières de nature à assurer le respect effectif de ses droits et libertés fondamentaux. Parmi les exigences permettant d’en garantir l’effectivité figure notamment l’obligation posée par l’article L.553-1, que le registre qui doit être tenu dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues en rétention mentionne « l’état-civil des enfants mineurs ainsi que les conditions de leur accueil ». L’autorité administrative doit donc s’attacher à vérifier, dans toute la mesure du possible, l’identité d’un étranger mineur placé en rétention et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement forcé par voie de conséquence de celle ordonnée à l'encontre de la personne qu'il accompagne ainsi que la nature exacte des liens qu'il entretient avec cette dernière. Or en l’espèce, l’administration n’a pas accompli les diligences nécessaires. En conséquence, l’arrêté attaqué qui ordonne l’éloignement forcé d’un enfant mineur en se méprenant sur son identité, est entaché d’une illégalité manifeste qui a porté et continue à porter atteinte, dans les circonstances particulières de l’espèce, au droit de la vie privée et familiale de la fille de la requérante. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000029677164 |