Document public
Titre : | Arrêt relatif au calcul selon le principe du prorata temporis de l'allocation payée aux travailleurs à temps partiel en vertu d’une convention collective : Österreichischer Gewerkschaftsbund c. Verband Österreichischer Banken und Bankiers |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/11/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-476/12 |
Format : | 7 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Allocation [Mots-clés] Temps partiel [Mots-clés] Accord collectif [Mots-clés] Égalité de traitement |
Résumé : |
La fédération autrichienne des syndicats conteste le calcul de l’allocation pour enfant à charge servie aux travailleurs à temps partiel sur la base de la convention collective applicable aux employés des banques et banquiers. La convention collective prévoit que le montant de cette allocation due aux travailleurs à temps partiel est calculé selon le principe du prorata temporis.
La réglementation de l’Union européenne, plus précisément, la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, prévoit que « pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à temps partiels ne sont pas traités d’une manière moins favorables que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu’ils travaillent à temps partiel, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives ». Elle prévoit au point 2 de la clause 4 que « lorsque c’est approprié, le principe du prorata temporis s’applique ». La juridiction autrichienne demande à la CJUE si ce principe s’applique au calcul du montant de l’allocation litigieuse prévue par la convention collective. La CJUE relève que l’allocation pour enfant à charge concernée n’est pas une prestation prévue par la loi et servie par l’Etat. Elle est versée par l’employeur en exécution d’une convention collective, négociée par les parties contractantes, au bénéfice des travailleurs ayant des enfants à charge. En conséquence, cette allocation ne peut être qualifiée de « prestation de sécurité sociale » au sens du règlement n° 883/20014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale même si cette allocation poursuit des objectifs analogues à ceux visés par certaines prestations prévues par ce règlement. Elle relève en outre, que cette allocation constitue, en l’espèce, une rémunération (au sens du droit de l’Union) versée au travailleur. Dès lors que l’allocation pour enfant à charge litigieuse fait partie de la rémunération du travailleur, elle est déterminée par les termes de la relation de travail convenus entre ce dernier et l’employeur. La CJUE estime donc que si selon les termes de cette relation de travail, le travailleur est employé à temps partiel, il y a lieu de considérer que le calcul de l’allocation pour enfant à charge en application du principe du prorata temporis est objectivement justifié, au sens de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel. Elle ajoute que la nature de la prestation en cause ne saurait faire obstacle à l’application du principe du prorata, dès lors que cette allocation faisant partie des avantages payés en espèces au travailleur, est une prestation divisible. La CJUE rappelle qu’elle a déjà appliqué ce principe à d’autres prestations à la charge de l’employeur et liées à une relation de travail à temps partiel (calcul de la pension de retraite ou des congés annuels payés). |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-476/12 |