Document public
Titre : | Arrêt relatif au devoir des autorités de l’Etat membre d’emploi, si la législation interne le prévoit, d’appliquer la règle de non-cumul de droits aux prestations familiales lorsque le travailleur réside dans un autre Etat membre : Agentur für Arbeit Krefeld c. Fassbender-Firman |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/11/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-4/13 |
Format : | 11 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Cumul [Géographie] Union européenne (UE) |
Résumé : |
L’affaire concerne la demande des autorités allemandes visant le remboursement des allocations familiales versées à une ressortissante allemande pour son enfant suite au déménagement de la famille en Belgique, pays d’origine de son époux. Ce dernier y exerce un emploi. Il n’y a jamais demandé des prestations familiales pour l’enfant et donc n’en a jamais perçu.
Les autorités allemandes ont estimé que si l’intéressée avait droit, en vertu de la réglementation allemande, aux allocations familiales pour la période litigieuse, il existait également un droit à de telles allocations en Belgique. Elles ont considéré que le droit aux allocations familiales allemandes devait être suspendu à hauteur du montant des allocations familiales belges et seule la différence entre les montants dus en Allemagne et en Belgique pouvait être versée peu importe que le bénéfice des allocations familiales prévues en Belgique n’ait pas été demandé (comme en l’espèce). Le juge allemand a toutefois estimé que la décision de révocation et de récupération des allocations familiales en cause était illégale. Les autorités allemandes contestent cette décision devant la juge qui a posé plusieurs questions préjudicielles à la CJUE. Il s’agit notamment de savoir si l’institution compétente de l’Etat membre d’emploi est libre d’appliquer ou non la règle de l’anti-cumul de droits à prestations familiales prévue à l’article 76 §2 du règlement n° 1408/71 (modifié) relatif à l’application des régimes de sécurité sociales aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de l’Union, alors qu’aucune demande de prestations n’a été déposée dans l’Etat membre du domicile des membres de la famille. La CJUE répond que cet article autorise l’Etat membre d’emploi à prévoir dans sa législation une suspension par l’institution compétente du droit aux prestations familiales en l’absence d’une demande de prestations familiales introduite dans l’État membre de résidence. Dans de telles circonstances, si l’État membre d’emploi prévoit une telle suspension du droit aux prestations familiales dans sa législation nationale, l’institution compétente est tenue d’appliquer cette suspension, en vertu de cet article pour autant que les conditions d’application de celle-ci fixées par cette législation sont réunies, sans disposer d’un pouvoir d’appréciation à cet égard. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-4/13 |