Document public
Titre : | Arrêt relatif à la discrimination fondée sur l’âge en matière de rémunération des fonctionnaires autrichiens : Schmitzer c. Bundesministerin für Inneres (Autriche) |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/11/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-530/13 |
Format : | 13 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Emploi public [Géographie] Autriche |
Résumé : |
L’affaire concerne un litige opposant un fonctionnaire à la ministre fédérale de l’Intérieur au sujet de la licéité de la réforme du régime de rémunération de la fonction publique adoptée par le législateur autrichien afin de mettre fin à une discrimination fondée sur l’âge.
Le juge autrichien saisi du litige interroge la CJUE sur la compatibilité avec le droit de l’Union de cette législation qui, pour mettre fin à une discrimination fondée sur l’âge, prend en compte des périodes de formation et de service antérieurs à l’âge de 18 ans mais qui, simultanément, introduit à l’égard des fonctionnaires victimes de cette discrimination un allongement de trois ans de la durée nécessaire pour pouvoir passer à l’échelon supérieur de chaque catégorie d’emploi et de chaque catégorie salariale. La CJUE compare deux catégories de fonctionnaires : ceux dont l’expérience a été acquise avant l’âge de 18 ans (fonctionnaires défavorisés par le régime antérieur) et ceux qui ont obtenu, après avoir atteint cet âge, une expérience de même nature et d’une durée comparable (fonctionnaires favorisés par le régime antérieur). Elle estime que le législateur autrichien a introduit une disposition qui continue d’appliquer un traitement différent entre ces deux catégories de fonctionnaires en ce qui concerne leur position barémique et la rémunération correspondante. Elle considère que cette réglementation non seulement neutralise l’avantage découlant de la prise en compte de périodes de formations et de services accomplies avant l’âge de 18 ans, mais désavantage également les seuls fonctionnaires défavorisés par le régime antérieur en ce que l’allongement des délais d’avancement n’est susceptible de s’appliquer qu’à ces derniers. Partant, les effets défavorables du régime antérieur à la loi de réforme à l’égard de ces fonctionnaires n’ont pas cessé dans leur totalité. La CJUE juge donc que cette mesure contient une différence de traitement directement fondée sur l’âge au sens de la directive 2000/78 sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Elle considère que cette mesure, même si elle est susceptible d’assurer la protection des droits acquis et de la confiance légitime à l’égard des fonctionnaires favorisés par le régime antérieur, n’est pas apte à établir un régime non-discriminatoire pour les fonctionnaires défavorisés. En conséquence, la directive 2000/78 s’oppose à une telle mesure. Enfin, la Cour juge que le fonctionnaire ayant été victime d’une discrimination fondée sur l’âge, résultant du mode de fixation de la date de référence de prise en considération pour le calcul de son avancement, doit pouvoir se prévaloir de l’article 2 de la directive (principe de non-discrimination en fonction de l’âge) afin de contester les effets discriminatoires de l’allongement des délais d’avancement, alors même qu’il a obtenu, à sa demande, la révision de cette date. |
ECLI : | EU:C:2014:2359 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=159446&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=2330646 |