Document public
Titre : | Arrêt relatif à la possibilité d’exclure des citoyens de l'Union du bénéfice de certaines prestations sociales dans l’Etat membre de l’accueil en cas de « tourisme social » : Dano c. Jobcenter Leipzig |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/11/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-333/13 |
Format : | 22 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Allocation [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Mobilité sociale [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Prestation sociale [Géographie] Union européenne (UE) |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus des autorités allemandes d’octroyer des prestations de l’assurance de base à deux ressortissants roumains. En effet, en Allemagne, les étrangers qui entrent sur le territoire national afin d’obtenir l’aide sociale ou dont le droit de séjour découle du seul objectif de la recherche d’un emploi sont exclus des prestations de l’assurance de base qui visent notamment à assurer la subsistance des bénéficiaires.
Saisi par le Tribunal allemand de plusieurs questions préjudicielles, la CJUE juge que pour pouvoir accéder à certaines prestations sociales (telles que les prestations allemandes de l’assurance de base), les ressortissants d’autres Etats membres ne peuvent réclamer une égalité de traitement avec les ressortissants de l’Etat membre de l’accueil que si leur séjour respecte les conditions de la directive 2004/38/CE dite « citoyen de l’Union ». La Cour rappelle que selon cette directive, l’Etat membre d’accueil n’est pas obligé d’accorder une prestations sociale les trois premiers mois de séjour. Lorsque la durée du séjour est supérieur à trois mois mais inférieure à cinq ans (comme en l’espèce), la directive qui conditionne le droit de séjour notamment au fait que les personnes économiquement inactives doivent disposer de ressources propres suffisantes, vise à empêcher que ces citoyens de l’Union utilisent le système de protection sociale de l’Etat membre d’accueil pour financer leurs moyens d’existence. La Cour estime donc qu’un Etat membre doit avoir la possibilité de refuser l’octroi de prestations sociales à ces citoyens de l’Union qui exercent leur liberté de circulation dans le seul but de bénéficier de l’aide social d’un autre Etat membre alors même qu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour prétendre à un droit de séjour. Chaque cas individuel doit être examiné sans prendre en compte les prestations sociales demandées. En l’espèce, les deux ressortissants roumains, demandeurs de prestations litigieuses ne disposent pas de ressources suffisantes, si bien qu’ils ne peuvent réclamer un droit de séjour en Allemagne en vertu de la directive « citoyen de l’Union ». En conséquence, ils ne peuvent pas se prévaloir du principe de non-discrimination consacré par la directive et par le règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui s’applique partiellement aux « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » (telles que les prestations litigieuses) qui possèdent les caractéristiques à la fois de la sécurité sociale et de l’assistance sociale et qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales générales. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-333/13 |