Document public
Titre : | Arrêt relatif à la portée du droit des ressortissants des pays tiers en situation irrégulière d’être entendus avant l’adoption de la décision de retour : Mukarubega c. Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/11/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-166/13 |
Format : | 17 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Seine-Saint-Denis [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne [Mots-clés] Titre de séjour |
Mots-clés: | pays tiers ; droit d'être entendu |
Résumé : |
L’affaire concerne deux décisions faisant obligation de quitter le territoire à une ressortissante de pays tiers dont la demande d’asile a été rejetée par les autorités françaises. La deuxième décision a été prise en raison du séjour irrégulier de l’intéressée en France qui s’était maintenue illégalement sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile. L’étrangère soutient que ces décisions ont été prises en méconnaissance du principe de bonne administration énoncé à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne au motif qu’elle n’aurait pas été mise à même de présenter ses observations avant l’adoption de ces décisions de retour.
Le tribunal administratif français saisi du recours en annulation des décisions litigieuses a décidé de sursoir à statuer et a interrogé la CJUE sur la portée du droit d’être entendu. La CJUE rappelle tout d’abord que le droit de l’Union (directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008) encadre de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des pays tiers en matière de retour, puisqu’il fixe les conditions de forme auxquelles les décisions de retour sont soumises et oblige les Etats membres à mettre en place des voies de recours effectives contre ces décisions. En revanche, il ne précise pas si et dans quelles conditions le respect du droit d’être entendu (partie intégrante du principe général du respect des droits de la défense) doit être assuré ni les conséquences qu’il conviendrait de tirer de la méconnaissance de ce droit. Ensuite, la CJUE relève que, dès lors que les autorités nationales compétentes ont constaté l’irrégularité du séjour d’un ressortissant de pays tiers sur leur territoire, elles sont dans l’obligation d’adopter à l’encontre de ce ressortissant une décision de retour (sauf exceptions prévues par le droit de l’Union renvoyant au droit national) à la suite d’une procédure équitable et transparente. Il découle de cette obligation que les Etats membres doivent, d’une part, prévoir explicitement dans leur droit national l’obligation de quitter le territoire en cas de séjour irrégulier et, d’autre part, pourvoir à ce que l’intéressé soit valablement entendu dans le cadre de la procédure relative à sa demande de séjour ou, le cas échéant, sur l’irrégularité de son séjour. Ainsi, étant donné que l’adoption d’une décision de retour découle nécessairement de celle constatant le caractère irrégulier du séjour de l’intéressé, les autorités nationales, lorsqu’elles envisagent d’adopter dans le même temps une décision constatant le séjour irrégulier et une décision de retour, ne doivent pas nécessairement entendre l’intéressé spécifiquement sur la décision de retour, dès lors que ce dernier a eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et sur les motifs pouvant justifier, en vertu du droit national, que les autorités s’abstiennent de prendre une décision de retour. En l’espèce, la Cour estime que les autorités nationales ont pris les deux décisions de retour en conformité avec le droit d’être entendu. L’intéressée a été en mesure de présenter de manière utile et effective ses observations au sujet de l’irrégularité de son séjour. En effet, la première décision de retour a été prise à la suite de la procédure qui a conduit à refuser à l’intéressée le statut de réfugiée et ainsi à établir le caractère irrégulier de son séjour. L’obligation de l’entendre spécifiquement sur la décision de retour prolongerait inutilement la procédure administrative sans accroître sa protection juridique. La seconde décision a été prise peu de temps après que l’intéressée ait été entendue lors de sa garde à vue (pour usage frauduleux des documents administratifs) sur sa situation personnelle et familiale, son parcours, son droit au séjour en France et sur son retour éventuel dans son pays d’origine. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-166/13 |