
Document public
Titre : | Arrêt relatif au calcul de l’indemnité de protection d’une salariée licenciée pendant son congé parental : Lyreco Belgium NV c. Sophie Rogiers |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/02/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-588/12 |
Format : | 11 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Congé parental [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Temps de travail [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Temps partiel |
Résumé : |
Employée à temps plein depuis 2005, une salariée a travaillé en Belgique pour une société dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. En 2009, elle était en congé maternité qu’elle a prolongé par un congé parental à mi-temps pour une durée de quatre mois. Dès le début du congé parental, l’employeur a licencié l’intéressé avec un délai de préavis de cinq mois. Le juge belge a condamné la société au paiement de l’indemnité forfaitaire de protection du fait qu’aucun motif grave ou insuffisant ne justifiait la résiliation unilatérale du contrat de travail au cours du congé parental.
L’employeur soutient que l’indemnité doit être calculée sur la base de la rémunération versée à l’intéressée à la date du licenciement, à savoir, le salaire correspondant au travail à mi-temps effectué dans le cadre du congé parental à temps partiel. Le droit de l’Union prévoit que les travailleurs doivent être protégés contre tout licenciement illégal résultant de la demande ou de la prise d’un congé parental et qu’ils ont le droit de retrouver leur poste de travail ou, à défaut, un travail équivalent ou similaire. La loi de transposition belge précise que tout employeur qui résilie un contrat de travail sans motif grave ou suffisant est tenu de payer au travailleur une indemnité forfaitaire de protection égale à la rémunération de six mois. Le juge d’appel belge interroge la CJUE sur la question de savoir si, dans le cas de l’intéressée, l’indemnité forfaitaire doit être déterminée sur la base de la rémunération réduite perçue par le travailleur à la date de son licenciement. La CJUE considère que l’indemnité forfaitaire de protection belge constitue une mesure susceptible de protéger les travailleurs contre le licenciement illégal dû à la demande ou à la prise d’un congé parental. Toutefois, elle souligne que cette mesure de protection serait privée d’une grande partie de son effet utile si l’indemnité était déterminée sur la base non pas de rémunération à temps plein, mais de la rémunération réduite versée pendant le congé parental à temps partiel. La Cour avait déjà jugé qu’un tel mode de calcul serait susceptible de ne pas avoir un effet dissuasif suffisant pour empêcher le licenciement illégal des travailleurs et viderait de sa substance le régime de protection mis en place par le droit de l’Union. Par ailleurs, il résulte du droit de l’Union que les droits acquis par le travailleur à la date du début du congé parental (ensemble des droits et avantages dérivés de la relation du travail) doivent être maintenus dans leur état jusqu’à la fin du congé. La CJUE considère donc que le droit à une indemnité forfaitaire de protection en cas de résiliation unilatérale du contrat sans motif grave ou suffisant fait partie des droits acquis, dans la mesure où l’indemnité est due en raison de l’emploi que le travailleur a occupé et qu’il aurait continué à occuper en l’absence de licenciement illégal. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-588/12 |