Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le renvoi des demandeurs d’asile avec leurs enfants de Suisse vers Italie sans s’assurer de leur prise en charge concrète emporterait violation de la Convention européenne : Tarakhel c. Suisse |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/11/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 29217/12 |
Format : | 63 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Conditions d'accueil [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Règlement Dublin [Géographie] Suisse [Géographie] Union européenne (UE) [Géographie] Italie |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus des autorités suisses de se prononcer sur la demande d’asile d’un couple de ressortissants afghans avec leurs six enfants mineurs et la décision de les renvoyer en Italie dans le cadre du règlement « Dublin » qui détermine l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers dans l’un des Etats membres de l’Union européenne.
La Grande chambre de la CEDH juge à la majorité qu’il y aurait violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, au cas où les autorités suisses renverraient les requérants en Italie sans avoir obtenu au préalable des autorités italiennes une garantie individuelle concernant d’une part, une prise en charge adaptée à l’âge des enfants et, d’autre part, la préservation de l’unité familiale. La Cour rappelle qu’en tant que « catégorie de la population particulièrement défavorisée et vulnérable », les demandeurs d’asile ont besoin d’une « protection spéciale » au regard de l’article 3 de la Convention. Cette exigence de « protection spéciale » est d’autant plus importante lorsque les personnes concernées sont des enfants, quand bien même ils seraient accompagnés de leurs parents. Les conditions d’accueil des enfants demandeurs d’asile doivent être adaptées à leur âge, de sorte qu’elles ne puissent « engendrer pour eux une situation de stress et d’angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur leur psychisme », faute de quoi elles atteindraient le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 3 de la Convention. Or, compte tenu de la situation actuelle du système italien d’accueil des demandeurs d’asile (absence de solution d’hébergement, hébergements surpeuplés et insalubres), la Cour juge qu’il appartient aux autorités suisses de s’assurer auprès de leurs homologues italiens qu’à leur arrivée en Italie, les requérants seront accueillis dans des structures et des conditions adaptées à l’âge des enfants et que l’unité de la famille sera bien préservée. En l’espèce, la Cour estime que les autorités suisses ne disposent pas d'informations détaillées et fiables quant à la structure précise de destination, aux conditions matérielles d'hébergement et à la préservation de l'unité familiale. En effet, le gouvernement italien a certes assuré que les familles avec enfants sont considérées comme une catégorie particulièrement vulnérable et sont normalement pris en charge au sein du réseau du système de protection des demandeurs d’asile et des réfugiés mais n'a pas fourni de précisions sur les conditions spécifiques de prise en charge des requérants. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-147608 |