
Document public
Titre : | Décision MLD-2014-175 du 7 novembre 2014 relative à un licenciement en lien avec l’état de grossesse de la réclamante |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Emploi privé (2011-2016), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 07/11/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-175 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Grossesse |
Résumé : |
La réclamante est embauchée en qualité de responsable commerciale. L’appréciation par son employeur de son activité professionnelle a toujours été positive. Après l’annonce de sa grossesse, elle fait l’objet d’un avertissement, puis d’un licenciement pour faute grave.
Cette concomitance laisse présumer l’existence d’un lien entre la grossesse de la réclamante et son licenciement. À l’appui du licenciement, la société invoque le défaut de réponse de la réclamante à un courrier pendant un arrêt de travail. Il lui était demandé de mettre à jour, sur le serveur de l’entreprise, ses dossiers commerciaux, afin que la société dispose de l’ensemble des informations nécessaires à la poursuite de ses activités pendant son absence. Il lui est également reproché d’avoir communiqué « par voie de courriers procéduriers », ce qui aurait contribué à dégrader la confiance que l’employeur avait à son égard. Le Défenseur des droits considère que les faits reprochés à la salariée ne sont pas établis et ne peuvent en aucune manière constituer une faute grave. Il estime également que le reproche relatif à la façon de communiquer de la réclamante relève de la mauvaise foi de l’employeur puisque les courriers recommandés de la réclamante faisaient eux-mêmes suite à des courriers recommandés de la société. En conséquence, le Défenseur des droits considère que l’employeur a recouru à la qualification de faute grave pour pallier à l’impossibilité de licencier la réclamante pour insuffisance professionnelle ou pour faute simple pendant sa grossesse. Il estime donc que ce licenciement était en lien avec sa grossesse, et qu’il est donc intervenu en violation de l’article L.1132-1 du code du travail. Après avoir présenté des observations devant le conseil de prud’hommes, qui les a suivies, le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant la cour d’appel. |
Date de réponse du réclamant : | 07/10/2015 |
Suivi de la décision : |
Tout comme le conseil de prud’hommes, la cour d’appel juge que le licenciement de la salariée était motivé par son état de grossesse et doit donc être considéré comme nul. Elle considère, comme le Défenseur des droits, que les faits reprochés à la salariée ne sont pas fautifs. La qualification de faute grave n’est donc pas justifié et le choix d’y recourir apparaît uniquement motivé par la volonté de l’employeur de faire échec à la protection relative dont bénéficiait la salariée du fait de sa grossesse, protection qui interdisait de la licencier pour un autre motif (sauf impossibilité de maintenir le contrat de travail). La cour infirme cependant le jugement concernant le montant de l’indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement qui s’élevait à 27.500€. Elle estime en effet que, compte-tenu notamment de son âge au moment des faits, et de la difficulté qu’elle avait éprouvée à retrouver un emploi, il convenait de lui allouer la somme de 50.000€ afin de réparer intégralement son préjudice. Il convient de noter que, contrairement à ce qui avait été jugé en 1ère instance, la cour refuse de faire droit à la demande de Pôle Emploi visant au remboursement par l’employeur des indemnités perçues par la salariée. La cour relève en effet que ce remboursement ne peut être ordonné en cas de licenciement nul. Le Défenseur des droits avait porté une demande de réforme à ce sujet dans le cadre de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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