Document public
Titre : | Décision MLD-2014-182 du 26 novembre 2014 relative aux mesures défavorables et aux représailles qui ont suivies l’intervention du Défenseur des droits |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/11/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | MLD-2014-182 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Assistante maternelle agréée [Mots-clés] Mesures de rétorsion |
Résumé : |
Une réclamante, assistante maternelle employée par une collectivité, a saisi le Défenseur des droits des mesures défavorables prises à son encontre suite à son changement de situation familiale, à savoir sa relation avec une personne de même sexe.
L’enquête menée par le Défenseur des droits a permis de démontrer que, suite à ce changement de situation personnelle, la réclamante a fait l’objet d’un traitement particulièrement défavorable, le retrait anticipé des enfants dont elle avait la charge. Un simple changement de situation familiale n’entraine pas le retrait des enfants qui étaient placés jusqu’alors auprès de l’assistante familiale, au risque de porter une atteinte disproportionnée tant aux droits des enfants qu’à ceux de l’assistante maternelle. La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance insiste sur la nécessité de garantir une continuité dans l’accueil de l’enfant pour ne pas porter atteinte à ses intérêts. A cet égard, le fait de changer l’enfant de famille, alors qu’il y a vécu pendant 8 ans, constitue une atteinte disproportionnée à ses intérêts. De plus, l’absence d’enfants à garder a pour conséquence, à l’égard de la réclamante, une suspension du versement de son salaire pendant les quatre premiers mois. Enfin, le fait que le statut de célibataire de la réclamante n’a pas donné lieu au même traitement que l’annonce de sa vie en couple avec une femme confirme le caractère discriminatoire de la décision de retrait anticipé des enfants. Au surplus, il apparaît que l’intervention du Défenseur des droits a précipité la décision de la collectivité de licencier la réclamante, ce qui est constitutif de représailles. C’est en effet après l’envoi du premier courrier d’instruction par le Défenseur des droits que la décision de licenciement de la réclamante a été prise. La collectivité n’apporte pas la preuve de l’absence d’enfants à confier à la réclamante, qui est pourtant une condition essentielle pour justifier le licenciement d’une assistante maternelle. Surtout, le caractère de représailles est confirmé par le fait que la réclamante a déjà connu une période similaire, sans garder d’enfants, et cela n’avait pas donné lieu à son licenciement. Dès lors, la réclamante a été victime d’une discrimination en lien avec son orientation sexuelle au sens, notamment, de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. En conséquence, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant la juridiction administrative saisie par la réclamante. |
Date de réponse du réclamant : | 22/03/2016 |
Suivi de la décision : |
Le 22 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble annule la décision de licenciement de la réclamante de son emploi d’assistante familiale, au motif que le conseil général ne justifie pas l’impossibilité de confier des enfants en attente de placement à la réclamante. Le tribunal administratif ne se prononce pas sur le motif discriminatoire, ou non, du comportement du conseil général à l’égard de la réclamante. On relève toutefois que le licenciement est annulé sur un motif soulevé par le Défenseur des droits dans ses observations. |
Documents numériques (1)
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