Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative à l’absence de prise en charge d’un enfant autiste dans un institut médico-éducatif et à la mission confiée par le juge au Défenseur des droits |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Montpellier, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/10/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1404528 |
Format : | 7 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Handicap mental [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Défenseur des droits [Mots-clés] Absence de solution [Mots-clés] Établissement de santé [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Autisme [Mots-clés] Droit à l'éducation |
Résumé : |
La requérante est une mère d’un enfant âgé de neuf qui devait être accueilli, en raison de son état de santé (trouble envahissant du développement de type autisme avec retard cognitif), dans un institut médico-éducatif. Or, faute des places disponibles, les trois établissements préconisés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées, ont tous rejeté la demande d’accueil de l’enfant. Ce dernier ne suit actuellement qu’une scolarisation très partielle en école élémentaire.
La mère a donc saisi le juge des référés d’une demande visant à enjoindre aux autorités compétentes de prendre toutes dispositions pour qu’une offre de soins permettant la prise en charge effective conforme aux décisions de la CDAPH de son enfant soit mise en place. Le juge considère que compte tenu de l’âge de l’enfant et de l’aggravation de son état de santé susceptible de causer des retards de développement irréversibles, l’absence avérée de prise sa prise en chargé crée par elle-même une situation d’urgence. Cette urgence avérée ne saurait en elle-même être atténuée par la circonstance que des nombreux autres enfants atteint du même syndrome se trouvent dans une situation comparable. Par ailleurs, le juge relève que l’enfant, qui appartient à une fratrie de 6 enfants (âgés de 8 mois à 9 ans) dont plusieurs sont également handicapés, manifeste régulièrement des épisodes agressivité. Le juge estime que l’absence de prise en charge de l’enfant a ainsi des conséquences d’une particulière gravité sur l’équilibre même de la famille. Le juge note que les autorités mises en cause ont effectué toutes les diligences nécessaires pour la prise en charge de l’enfant. En particulier, l’Agence régionale de santé a engagé toutes les démarches auprès des trois établissements leur proposant notamment un financement adapté à la création dérogatoire au-delà de la capacité d’accueil normale de l’établissement, d’une place destinée à l’accueil de l’enfant de la requérante. Or, deux établissements, déjà en situation dérogatoire, ne sont pas en mesure d’augmenter encore leur capacité d’accueil. En revanche, le troisième établissement disposerait de la faculté de créer une place à titre dérogatoire mais estime que l’agrément qui lui a été délivré ne correspond pas à la pathologie lourde dont l’enfant est atteint et ne lui permet donc pas sa prise en charge. Le juge estime qu’aucune carence grave et avérée ne saurait être imputée aux autorités publiques mises en cause lesquelles ne peuvent pas être regardées comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés et droits fondamentaux de l’enfant. Néanmoins, le juge considère, qu’en l’espèce, il n’y a pas une impossibilité absolue de satisfaire à l’obligation de résultat qui incombe aux autorités publiques d’assurer la prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique, laquelle constitue un droit fondamental de l’enfant de la requérante. En conséquence, avant de statuer sur les conclusions de la requête, le juge confie au Défenseur des droits, au demeurant déjà saisi par la mère, une mission de préciser, conjointement avec les autorités publiques mises en cause et s’il l’estime utile, avec celles du département et de la direction du troisième établissement, les conditions dans lesquelles l’accueil effectif de l’enfant de la requérante pourrait être assuré dans le cadre défini par les décisions de la CDAPH et, subsidiairement, les conditions dans lesquelles l’enfant pourrait, dans le respect de ses droits fondamentaux, être accueillie en milieu scolaire et/ou hospitalier. Le juge précise que le Défenseur des droits consultera tous documents, procédera à tous examens ou vérifications, il entendra toute personne dont l’avis ou la décision lui paraîtra utile à la solution du litige. Le Défenseur doit rendre un avis motivé dans un délai de deux mois et pourra dans toute la mesure qui lui semblera possible, tenter de concilier les parties. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_TA_Montpellier_20141013_1404528_enfant_handicapé_établissement_médico-éducatif.pdf Adobe Acrobat PDF |