Document public
Titre : | Arrêt relatif à la réadmission en hospitalisation complète d’un patient atteint des troubles psychiatriques sans qu'il ait commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public |
Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/10/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-12220 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Consentement éclairé [Mots-clés] Handicap mental [Mots-clés] Établissement psychiatrique [Mots-clés] Hospitalisation d'office |
Résumé : |
Suite à l’agression commise sur un de ses voisins, un homme a fait l’objet d’un arrêté préfectoral ordonnant son hospitalisation d’office au sein d’un établissement psychiatrique. La prise en charge de l’intéressé s’était poursuivie sous forme alternée d’hospitalisation complète et de programmes ambulatoires jusqu’à ce qu’un nouvel arrêté préfectoral ordonne, à la demande du médecin dirigeant le service où ces soins ambulatoires étaient dispensés, une réadmission en hospitalisation complète.
Le juge avait prononcé la mainlevée cette mesure aux motifs que les incidents ayant justifié les anciennes mesures d’hospitalisation complète sans consentement remontaient à plus d’un an, que la dangerosité du patient doit s’apprécier au moment de la décision d’hospitalisation, que ce l’intéressé n’avait pas eu, depuis sa sortie du milieu hospitalier, de troubles du comportement et, enfin, qu’il n’est pas établi qu’il se soit rendu auteur, depuis sa sortie d’hospitalisation complète, d’actes de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. La Cour de cassation casse l’arrêt pour violation des articles L.3213-1, L.3211-2-1 (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 27 septembre 2013), et L.3211-11 du code de la santé publique. Elle énonce qu’il résulte de la combinaison de ces textes que, si une personne ne peut être admise ni maintenu en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public. En l’espèce, la circonstance que l’intéressé n’avait pas commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public n’excluait pas la nécessité de faire suivre à ce patient un traitement sous la forme d’une hospitalisation complète. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029607218 |