Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu’une entrave ne constitue pas en soi une discrimination syndicale et au manquement de l’employeur ayant mis le salarié « au placard » d’exécuter loyalement le contrat de travail |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/10/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-16720 |
Format : | 9 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Conditions de travail [Mots-clés] Délégué du personnel [Mots-clés] Délégué syndical |
Résumé : |
Un salarié, responsable de formation au sein d’une association et exerçant des mandats de représentant du personnel a fait l’objet de trois tentatives de licenciement qui se sont heurtées au refus de l’inspecteur du travail. Toutefois, après le placement de l’association en redressement judiciaire, son licenciement pour motif économique a été autorisé par l'inspection du travail.
Par la suite, l’intéressé a saisi le juge prud’homal des demandes visant à obtenir de dommages et intérêts au titre d’une discrimination syndicale ainsi qu’au titre de réparation de l’absence de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail, ayant consisté à ne pas lui avoir, pendant plusieurs mois, fourni de travail correspondant à ses fonctions. Il a été débouté de ses demandes. Le juge a estimé que l’ensemble des faits invoqués par le salarié ne laissaient pas présumer une discrimination syndicale. Il s’agissait des tentatives répétées de licenciement, la mise « au placard » du salarié qui a été privé de son travail, les entraves qu’il a subi en sa double qualité de délégué du personnel et de membre du comité d’entreprise (l’absence d’organisation des réunions mensuelle de délégués du personnel et le refus de l’employeur de communiquer des informations à l’expert-comptable). Par ailleurs, n’ayant pas contesté son licenciement et l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail, le salarié ne pouvait pas se prévaloir, selon le juge, des précédents refus d’autorisation pour faire reconnaître le manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi. La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt. Elle approuve les juges du fond quant à l’absence de discrimination. Elle indique tout d’abord que la méconnaissance par l’employeur des attributions des institutions représentatives du personnel ne constitue pas en soi une discrimination syndicale au sens de l’article L.1132-1 du code du travail. Ensuite, elle considère qu’appréciant souverainement, en tant qu’éléments de fait et de preuve, les décisions de l’administration du travail et de la juridiction administrative, la Cour d’appel, qui n’a pas méconnu les termes du litige, a pu décider que l’ensemble des éléments apportés par le salarié ne laissait pas présumer l’existence d’une discrimination syndicale. Enfin, elle censure l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail alors que l’inspecteur du travail avait constaté que l’employeur avait recruté un directeur chargé notamment des mêmes fonctions que celles exercées par ce salarié, le privant ainsi du contenu de son emploi. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029565294 |