Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que la faute grave n'est pas toujours caractérisée en matière d'harcèlement moral |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/10/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-18862 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement |
Résumé : |
Une salariée engagée par une société en qualité d’animatrice développement de ventes a été licenciée pour faute grave après avoir été mise à pied à titre conservatoire en raison notamment d’une gestion managériale autoritaire et inapproprié.
L’employeur a estimé que l’obligation de prévenir tout fait de harcèlement dans l’entreprise exigeait qu’il tire sans délai les conséquences d’un comportement susceptible de caractérise ou de dégénérer en harcèlement moral envers les subordonnés de l’animatrice, en mettant fin de manière immédiate au contrat de travail. L’intéressée a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le juge prud’homal qui a estimé que l’existence d’une faute grave n’était pas démontrée mais que le licenciement reposait toutefois sur une cause réelle et sérieuse. L’employeur a été condamné à verser à l’intéressée des sommes à titre d’indemnités de rupture et de rappel de salaire pour mis à pied conservatoire injustifiée. La Cour de cassation approuve les juges du fond. Elle estime que les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral que si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En l’espèce, la Cour d’appel qui a relevé que tel n’était pas le cas et pu décider qu’aucun harcèlement moral n’était caractérisé. Ensuite, la Cour de cassation énonce que l’obligation faite à l’employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral n’implique pas par elle-même la rupture immédiate du contrat de travail d’un salarié à l’origine d’une situation susceptible de caractériser ou dégénérer en harcèlement moral. Enfin, la Cour de cassation juge qu’ayant relevé que les griefs de harcèlement moral, comportement discriminatoire, ou tenant au fait d'avoir été à l'origine de sanctions disciplinaires disproportionnées faits à la salariée dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, la Cour d'appel, après avoir estimé que le grief de gestion autoritaire et inappropriée qui lui était également reproché était établi, a pu décider qu'il ne rendait pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029632912 |