
Document public
Titre : | Arrêt relatif au principe d’égalité de traitement et au harcèlement moral d’une directrice des ressources humaines |
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est cité par : |
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Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/10/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13-18362 |
Format : | 11 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Égalité de traitement |
Résumé : |
En avril 2005, la requérante, embauchée un an auparavant en qualité de cadre stagiaire par un organisme chargé de représenter les intérêts des entreprises, a été titularisée en qualité de cadre en tant que directrice des ressources humaines. Elle a été placée en arrêt maladie en avril 2008. En mai 2009, un mois après avoir repris son travail, elle a été mise à pied puis a fait l’objet de licenciement pour faute grave au mois d’août. Le licenciement pour faute grave a été confirmé par le juge prud’homal.
Le Défenseur des droits, saisi par la salariée, a estimé que l’intéressée avait fait l’objet d’une différence de traitement de rémunération fondée sur le sexe et de harcèlement moral. Il n’a toutefois pas été suivi par la Cour d’appel. En effet, le juge d’appel a retenu notamment que la salariée a bénéficié d’augmentation d’échelon dans un délai d’un an alors que les autres directeurs ont attendu trois ou quatre ans pour bénéficier d’une progression indiciaire. Par ailleurs, le juge a estimé que l’intéressée ne dirigeait que le seul service des ressources humaines avec sous ses ordres que six salariés et n’avait elle-même aucune délégation de pouvoir importante. La Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel qui a statué par des motifs inopérants pour exclure l’application du principe d’égalité de traitement. Elle aurait dû se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions, et des responsabilités de la salariée avec celles des autres membres du comité de direction qui relevaient tous du groupe III, et rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres n'étaient pas de valeur égale à celles de l'intéressée. En outre, concernant l’existence d’harcèlement moral, la Cour d’appel a estimé que la chronologie des événements et l’ensemble des pièces du dossier font ressortir divers éléments dont il ne résulte pas que la salariée a été victime de harcèlement moral ou que l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité avant l’arrêt de travail survenu en avril 2008 alors que l’intéressée n’avait encore formulé aucun reproche ni aucune accusation à l’encontre de son supérieur hiérarchique. Or pour la Cour de cassation, la Cour d’appel n’avait pas indiqué précisément en quoi il était établi par l’employeur que les agissements qui lui étaient imputés et dont elle avait considéré qu’ils permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement. |
En ligne : | http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029632781 |
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