Document public
Titre : | Jugement relatif à la communication des pièces du dossier ayant conduit à l’adoption d’un avis de la CNDS |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 01/02/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1108719/6-1 |
Format : | 7 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Défenseur des droits [Mots-clés] Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Communication de documents administratifs [Géographie] Paris |
Résumé : |
Suite à une réclamation relative aux conditions d’exécution par des gendarmes des mesures d’éloignement de deux familles étrangères en situation irrégulière, la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) a adopté une recommandation.
Le requérant, qui exerçait à l’époque des faits les fonctions de chef du bureau de l’état civil et des étrangers de la préfecture a demandé à la CNDS la communication de l’ensemble des pièces du dossier ayant abouti à la recommandation. Toutefois, la Commission lui avait communiqué uniquement les documents pour lesquels la Commission d’accès aux documents administratifs a donné un avis favorable. Devant le tribunal, le requérant soutient que l’ensemble des documents demandés, notamment les procès-verbaux des auditions doit lui être communiqué, sans occultation, et ce, en application des articles 2, 3 et 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant divers mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public. Le tribunal administratif énonce que la décision de la CNDS qui mentionne la loi de 1978, précise les motifs pour lesquels, d’une part, il n’est pas fait droit à la demande de communication de certains procès-verbaux d’audition devant la CNDS et des documents de travail de cette commission, d’autre part, certains passages de la lettre de saisine ont été occultés. Le juge estime que la décision de refus de la CNDS est suffisamment motivée en fait et en droit. Ensuite, il considère que les documents que la CNDS a produits ou reçus dans le cadre de sa mission de service public constituent en principe des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi précitée, en l’absence de l’exclusion expresse de ces documents du champ d’application de cette loi. Il ajoute, que les lois relatives au Défenseur des droits ne prévoient pas d’avantage d’exclusion de ce type pour les documents détenus par le Défenseur. Ainsi, le tribunal estime que les documents du dossier de procédures ayant conduit à l’adoption d’un avis de la CNDS sont soumis au droit à communication prévu à l’article 2 de la loi du 1978 en faveur de tout personne qui en fait la demande sous réserve des limites résultants du I et du II de l’article 6 de ladite loi, en vertu desquels, notamment, d’une part, ne sont pas communicables les documents dont la communication ou la consultation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ou au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, et d’autre part, ne sont pas communicables qu’à l’intéressé les documents portant appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaitre le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l’espèce, la CNDS et le Défenseur des droits ont adressé au requérant les pièces du dossier ayant conduit à la recommandation, à l’exception des procès-verbaux d’audition des témoins et des personnes à l’origine de la saisine de la commission ainsi que les documents de travail de la CNDS, notamment la note du rapporteur. Or, les procès-verbaux litigieux à l’origine de la saisine de la commission mettent en cause les conditions de l’intervention à laquelle le requérant a participé. Le juge estime que la divulgation de ces témoignages est susceptible de porter préjudice aux intéressés, ces documents ne sont pas donc communicables au requérant qui n’a pas à leur égard la qualité « d’intéressé » au sens des dispositions de l’article 6 de la loi précitée. Le juge ajoute que pour les mêmes raisons, c’est à bon droit que les passages figurant dans le rapport joint à la lettre de saisine de la CNDS, relatant les faits tels qu’ils ont été exposés par les plaignants, ont été occultés. Par ailleurs, les pièces de la procédure suivie devant la CNDS ne sont pas des documents dont les conclusions lui sont opposées au sens de cet article, aucune décision le visant n’ayant été prise ni envisagée sur la base des éléments qui y figurent. En revanche, le tribunal estime qu’aucun principe général ne s’oppose à la communication des documents de travail de la CNDS, qui n’est pas une juridiction, dès lors qu’ils n’ont plus le caractère préparatoire et son disponibles sous une forme achevée. Par conséquent, la note du rapporteur de la CNDS désigné dans l’affaire ayant conduite à la recommandation, dont le tribunal a pu prendre connaissance et qui présente une forme achevée, est communicable au requérant en occultant les passages qui y relatent les faits tels qu’ils ont été exposés par les plaignants et les témoins, dont la divulgation est susceptible de leur porter préjudice. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Non |
Cite : |
Documents numériques (1)
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